Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 13 février 2001
ABROGÉSALAIRE Avenant n° 3 du 29 mai 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 6 du 29 janvier 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 9 du 15 décembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 13 du 7 octobre 2005
Avenant n° 17 du 25 juillet 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 21 du 11 mai 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2007
Avenant n° 25 du 23 mai 2008 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2008
Avenant n° 26 du 26 mars 2009 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier de nuit
Avenant n° 32 du 27 mai 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2010
Avenant n° 35 du 25 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 41 du 8 décembre 2011 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2012
Avenant n° 44 du 29 novembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 49 du 25 novembre 2013 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 56 du 17 février 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 57 du 28 novembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 61 du 12 décembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2019
Avenant n° 65 du 4 décembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Avenant n° 71 du 5 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 72 du 16 mars 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 73 du 21 juillet 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 74 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 76 du 12 décembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 79 du 14 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2025.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
En vigueur
Valeur du pointLa valeur du point est augmentée de 2 %.
Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 18,67 €. »
En vigueur
Égalité salariale entre les hommes et les femmesLes partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
En vigueur
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2025.En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Engagement d'ouverture de nouvelles négociations
Les parties s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sous 30 jours dans le cas où dans le cours de l'année 2025, le Smic deviendrait plus important que le salaire minimum conventionnel d'un ou plusieurs coefficients.En vigueur
Engagement d'ouverture de négociations relatives à l'ancienneté
Le collège patronal s'engage à ouvrir des négociations relatives à l'article 3.15 relatif à la prime d'ancienneté de la convention collective au cours de l'année 2025 avec notamment des discussions relatives à l'intégration du collège cadre.En vigueur
Modalités de dénonciation et de révisionLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
Articles cités
En vigueur
Formalités de dépôt
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.En vigueur
Demande d'extensionLes parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
En autant d'originaux que de parties auxquelles le texte est notifié à l'issue de la procédure de signature et d'exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d'extension.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)