Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

Textes Attachés : Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 16 mai 2025 JORF 12 juin 2025

IDCC

  • 3245

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SETO ; Les entreprises du voyage,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2025-8

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Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

    • Article

      En vigueur

      Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en matière de protection sociale complémentaire la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions patronales destinées au financement de ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard de divers critères listés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

      Jusqu'ici l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale permettait notamment de définir les catégories de salariés cadres et non-cadres par référence aux définitions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Deux types de salariés non cadres étaient susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
      – les « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
      – les employés, techniciens et agents de maîtrise non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

      Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

      En substance, le décret visé précédemment permet notamment aux entreprises de continuer à définir les catégories objectives de salariés de leurs régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance en se fondant sur les anciennes références de l'ANI du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve de respecter certaines conditions.

      Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Afin que ces salariés puissent être intégrés à la catégorie des cadres, les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois que l'accord national interprofessionnel ou professionnel ou la convention collective de branche définisse ces salariés et que cet accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des opérateurs de voyages et des guides s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.

      Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

      Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 1.1

    En vigueur

    Cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des groupes F et G de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

    Articles cités
  • Article 1.2

    En vigueur

    Assimilés cadres

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les techniciens ou maîtrises relevant du groupe E de la convention collective national des opérateurs de voyages et des guides.

    Ces dispositions ne sauraient étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles de la convention collective des opérateurs de voyages et des guides applicables aux cadres.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres en application de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non cadres et non-assimilés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés les techniciens et agents de maîtrises relevant des groupes C et D de la convention collective national des opérateurs de voyages et des guides.

    Les entreprises ont la faculté d'intégrer ou non tout ou partie des salariés visés à l'article 1.3 du présent accord au sein de la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles de la convention collective des opérateurs de voyages et des guides applicables aux cadres.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), tel que défini à l'article 1er de ladite convention collective.

    Compte tenu de l'objet de cet accord qui est de permettre une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt aux services compétents et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 1.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et suivi de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 2.3 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).

    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 2.4 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245) et par les dispositions légales en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.