Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Article 1.3

En vigueur

Salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres en application de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non cadres et non-assimilés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés les techniciens et agents de maîtrises relevant des groupes C et D de la convention collective national des opérateurs de voyages et des guides.

Les entreprises ont la faculté d'intégrer ou non tout ou partie des salariés visés à l'article 1.3 du présent accord au sein de la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles de la convention collective des opérateurs de voyages et des guides applicables aux cadres.