Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 21/02/2025En vigueur depuis le 21 février 2025

Article

En vigueur

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en matière de protection sociale complémentaire la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions patronales destinées au financement de ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard de divers critères listés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Jusqu'ici l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale permettait notamment de définir les catégories de salariés cadres et non-cadres par référence aux définitions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Deux types de salariés non cadres étaient susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
– les « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
– les employés, techniciens et agents de maîtrise non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

En substance, le décret visé précédemment permet notamment aux entreprises de continuer à définir les catégories objectives de salariés de leurs régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance en se fondant sur les anciennes références de l'ANI du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve de respecter certaines conditions.

Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Afin que ces salariés puissent être intégrés à la catégorie des cadres, les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois que l'accord national interprofessionnel ou professionnel ou la convention collective de branche définisse ces salariés et que cet accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des opérateurs de voyages et des guides s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.

Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.