Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.

Textes Attachés : Avenant du 26 novembre 2024 relatif à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non-cadres

IDCC

  • 1605

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CS3D,
  • Organisations syndicales des salariés : CMTE CFTC ; FNST CGT ; SNES CFE-CGC ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.

    • Article

      En vigueur

      En application des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non-cadres et en particulier de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui reprend les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a été ainsi annulée et remplacée, les parties conviennent ce qui suit afin d'actualiser les dispositions conventionnelles existant à la date de signature du présent avenant.

      Il est rappelé que ces accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en application de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 qui a mis en place un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé et qui a prévu l'engagement d'une négociation Interprofessionnelle sur l'encadrement qui s'est concrétisée par la signature des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017.

      En outre, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective qui a actualisé les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale a maintenu le périmètre des catégories de cadres et de non-cadres et a permis de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés non cadres ne répondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'APEC. C'est pourquoi, il est fait référence à l'article 1er ci-après à l'extension à des non-cadres des dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres.

      Il est à cet égard précisé que le présent avenant n'a pas vocation à élargir ou modifier les droits et obligations existants à la date de sa signature. Les dispositions du présent avenant n'ont pas pour objet de modifier le contenu des dispositions adoptées par les entreprises faisant référence aux ex-articles 4, 4 bis et 36 visés par le présent avenant et auxquels l'accord national interprofessionnel visé ci-dessus se substitue, la disparition de ces articles 4, 4 bis et 36 étant ainsi actée.

      Il est rappelé à cet effet pour l'application de la convention collective nationale :
      – relèvent de la catégorie des cadres les emplois classés au groupe 3 niveaux 9 à 12 ;
      – relèvent de la catégorie des techniciens, agents de maîtrise les emplois classés groupe 2 niveaux 5 à 8 ;
      – relèvent de la catégorie ouvriers employés les emplois classés groupe 1 niveaux 1 à 4.

      En considération de ces différentes précisions, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions relatives à la retraite complémentaire

    Les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu'ils n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s'appliquent respectivement aux :
    – salariés cadres dont les emplois sont classés groupe 3 niveaux 9 à 12 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 de la convention collective de 1947) ;
    – salariés techniciens agents de maîtrise dont les emplois sont classés groupe 2 niveau 8 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947).

    Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d'étendre à des salariés non cadres les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent recourir à l'extension du régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres au bénéficie des salariés dont les emplois sont classés groupe 2 niveaux 5 à 7.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de l'avenant du 13 mai 2014

    Compte tenu de la disparition des articles 4 et 4 bis indiquée ci-dessus, l'avenant du 13 mai 2014 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance à adhésion obligatoire pour les non-cadres est modifié comme suit :
    – au préambule, la première phrase est désormais rédigée ainsi : « Les partenaires sociaux de la profession ont convenu de mettre en place pour les salariés ne relevant pas de l'avenant n° 2 conclu le 26 novembre 2024 un régime de prévoyance destiné à protéger les salariés et leur famille contre les risques décès, incapacité et invalidité. » ;
    – l'article 1er est désormais rédigé ainsi : « Le présent avenant s'applique à tous les salariés des entreprises ne relevant pas de l'avenant n° 2 conclu le 26 novembre 2024 et relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, de désinsectisation et de dératisation. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. Date d'entrée en application

    Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2025.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.

    Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition évoqué ci-dessus.

    Le présent avenant est communiqué au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.