Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.
- Textes Attachés
- ANNEXE I : CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 septembre 1991
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la désinfection, désinsectisation et dératisation
- Adhésion par lettre du 11 juillet 2005 de la fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services à la convention collective
- Adhésion par lettre du 13 juillet 2005 de la CFDT-Services à la convention collective nationale de désinfection, désinsectisation et dératisation
- Avenant du 11 juillet 2005 portant modification d'articles de la convention collective et relatif aux minima conventionnels au 1er septembre 2005
- Accord du 27 février 2006 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
- Accord du 7 juin 2006 relatif au protocole de fonctionnement OPCAREG
- Accord du 18 décembre 2006 relatif à la liste des formations prioritaires dans le cadre du DIF
- Accord du 23 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 24 juin 2009 relatif à la période d'essai
- Accord du 28 juin 2011 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Accord du 13 mai 2014 relatif à un nouvel article 31 bis « Indemnité de repas hors des locaux de l'entreprise »
- Avenant du 13 mai 2014 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance à adhésion obligatoire pour les non-cadres
- Accord du 11 janvier 2017 relatif à la création de CQP de branche
- Accord du 20 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 20 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Avenant du 21 juin 2018 relatif à la revalorisation des salaires pour 2018
- Avenant du 21 juin 2018 à l'accord du 20 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 21 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
- Accord du 21 janvier 2019 relatif au calendrier prévisionnel 2019 de la CPPNI
- Accord du 21 janvier 2019 relatif aux congés pour événement de famille (art. 33 de la convention)
- Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Accord du 23 juin 2020 relatif à l'article 14 « Horaires de travail » de la convention
- Accord du 14 octobre 2021 relatif à la modification de l'article 33 « Congés pour événements de famille » de la convention
- Accord du 10 août 2022 relatif au dispositif de la Pro A
- Accord du 2 janvier 2023 relatif au congé supplémentaire (art. 34 de la convention collective)
- Avenant du 7 avril 2023 à l'accord du 27 février 2006 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)
- Avenant du 22 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective nationale
- Avenant n° 1 du 22 mai 2023 à l'accord du 23 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
1. Les parties conviennent de la rédaction d'un accord sur la mise en place de la commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des 3D.
2. Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de l'arrêté d'extension.Versions
Article
En vigueur étendu
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).
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Article 1er
En vigueur étendu
Mise en place de la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
La CPPNI des 3D vient se substituer dans la totalité de ses missions et de ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire de la branche des 3D telle que prévue par l'article 3.1.2. de la CCNT du 26 avril 2000. Ainsi, le présent accord annule et remplace ledit article 3.1.2.
L'ensemble des autres instances paritaires de la branche non mentionnées dans le présent accord demeure.
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord vise les conventions et/ou les accords des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991 (IDCC 1605), étendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.
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Article 3
En vigueur étendu
Missions de la CPPNILa CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail et notamment :
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– de définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés des entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre 1er de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnées à l'article L. 2241-3. Les membres de la CPPNI fixent via un accord conventionnel l'ordre public conventionnel (1) ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– d'établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du Titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application, avec pour objectif de limiter considérablement les facteurs de risque de dumping social dans la profession ;
– d'exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective L. 2232-10 ;
– de se prononcer sur l'interprétation d'une stipulation de la convention collective nationale de la branche et de ses avenants ou d'un accord de branche, à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, ou émanant d'un salarié ou d'un chef d'entreprise et ce conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) ;
– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 4 décembre 2018 - art. 1)Article 4
En vigueur étendu
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
Pour les 3D, l'adresse de la CPPNI est la suivante : cppni@cs3d.info.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Ces accords sont, dès leur réception, transmis aux organisations syndicales représentatives de la branche 3D.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 4 décembre 2018 - art. 1)Versions
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Article 5
En vigueur étendu
Modalités de fonctionnement de la CPPNILa CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
La CPPNI prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
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Articles cités
Article 5.1.
En vigueur étendu
Participation aux commissions paritaires
Les parties s'accordent pour conserver les modalités mentionnées à l'article 15 des textes de base de la CCN des 3D relatives aux négociations annuelles et à la participation aux commissions paritaires.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Entrée en vigueur, publication, extension et durée du présent accordLe présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
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