Article 1er
Les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu'ils n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s'appliquent respectivement aux :
– salariés cadres dont les emplois sont classés groupe 3 niveaux 9 à 12 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 de la convention collective de 1947) ;
– salariés techniciens agents de maîtrise dont les emplois sont classés groupe 2 niveau 8 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947).
Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d'étendre à des salariés non cadres les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent recourir à l'extension du régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres au bénéficie des salariés dont les emplois sont classés groupe 2 niveaux 5 à 7.