Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013

Textes Attachés : Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 3203
  • 1518

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; MFR ; SNSAPL,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; UNSA ; Solidaires,

Numéro du BO

2025-8

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Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013

    • Article

      En vigueur

      Par accord interbranches en date du 9 février 2023, les branches Éclat (IDCC 1518), familles rurales (IDCC 1031) et de la pêche de loisirs et protection du milieu aquatique (IDCC 3203) ont fusionné leur champ d'application professionnel et territorial. Cet accord, définit la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) comme convention collective de rattachement.

      Après plus de dix-huit mois d'attente, cet accord a été étendu par arrêté du 24 juillet 2024, publié au Journal officiel du 6 août 2024. Pour autant, les partenaires sociaux n'ont pas attendu l'extension de l'accord de fusion des champs pour avancer et ainsi négocier l'harmonisation des dispositions conventionnelles des trois conventions collectives concernées.

      C'est ainsi qu'un avenant n° 197 en date du 11 mai 2023 a été signé afin d'harmoniser les dispositions en matière de droit syndical national et aide au paritarisme.

      Pensant qu'une extension de l'accord de fusion des champs arriverait avant la fin d'année 2023, les partenaires sociaux avaient prévu des échéances d'entrée en vigueur pour certaines dispositions au 1er janvier 2025. Or, cette extension tardive rend inadaptée l'entrée en vigueur de certaines de ces dispositions.

      Le présent avenant vient ainsi modifier uniquement les dispositions de l'avenant n° 197 qui ne pourraient entrer en vigueur au 1er janvier 2025 afin de permettre une augmentation progressive des taux telle que souhaitée et négociée par les partenaires sociaux mais aussi de permettre de réaliser les démarches nécessaires vis-à-vis de l'organisme collecteur.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ conventionnel défini à l'article 3.1 de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), familles rurales (IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

  • Article 2

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les organisations de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les organisations de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 3

    En vigueur

    Objet


    Cet avenant modifie l'article 6, intitulé « Dispositions transitoires » de l'avenant n° 197 relatif au droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs Éclat, familles rurales et pêche de loisirs et protection du milieu aquatique.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 6 « Dispositions transitoires » de l'avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif au droit syndical national et aide du paritarisme

    Cet article modifie l'article 6 « Dispositions transitoires » de l'avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif au droit syndical national et aide du paritarisme comme suit :

    À l'article 6.1 « Échéance taux de collecte », le paragraphe suivant :
    « Ainsi, pour ces deux secteurs, la cotisation cible est fixée à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle à compter du 1er janvier 2025. »

    Est remplacé comme suit :
    « Ainsi, pour ces deux secteurs, la cotisation cible est fixée à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle à compter du 1er janvier 2026. »

    L'article 6.2 « Organisme collecteur pour les structures associatives de la pêche de loisir et protection du milieu aquatique »
    « Par dérogation à l'article 1.8.4 de la CCN, la collecte des fonds du paritarisme sur la MSB 2024 pour les structures associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique sera faite par un collecteur désigné par la commission sectorielle de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique. »

    Est remplacé comme suit :
    « Par dérogation à l'article 1.8.4 de la CCN, la collecte des fonds du paritarisme sur la MSB 2025 pour les structures associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique sera faite par un collecteur désigné par la commission sectorielle de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique. »

    Les autres dispositions de l'article 6 « Dispositions transitoires » ainsi que l'ensemble des autres articles de l'avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif au droit syndical national et aide au paritarisme restent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision, dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.