Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. (1)

Textes Salaires : Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 17 mars 2025 JORF 29 mars 2025

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPF ; FNF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; UNSF FO ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-5

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des barèmes nationaux de salaires minima.

      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés se sont réunies à plusieurs reprises pour échanger ensemble sur ce sujet, les 15 novembre 2024, 10 décembre 2024 et 14 janvier 2025.

      Au terme de la négociation, l'avenant suivant a été conclu.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale IDCC n° 759.

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

  • Article 2

    En vigueur

    Barèmes nationaux de salaires minima

    Les parties au présent accord conviennent d'une revalorisation des barèmes nationaux à compter du 1er janvier 2025, selon les modalités définies en annexe.

    Les barèmes nationaux de la branche des services funéraires définissent pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les barèmes figurant en annexe du présent avenant annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2025, les barèmes précédemment en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Le salaire minimum hiérarchique


    Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les partenaires sociaux ont conclu un accord paritaire national, le 17 janvier 2024, relatif aux salaires minima hiérarchiques. L'ensemble des dispositions de cet accord est applicable aux barèmes nationaux annexés ci-dessous.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

    Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour les modalités de calcul du salaire minimum hiérarchique. L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'avenant du 25 septembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale.

    Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les barèmes nationaux de salaires minima hiérarchiques s'appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

    En application des articles L. 1142-7 à L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s'engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'ensemble des index publiés.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt

    À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires.

    Il sera procédé aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2025 exprimés en euros.

      Ancienneté dans l'emploi.

      NiveauPositionEmbauche3 ans5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans
      Ouvriers employésI1 8361 8921 9111 9501 9892 0292 070
      II11 8431 8991 9181 9571 9972 0372 078
      21 8621 9181 9371 9762 0162 0572 099
      III11 8801 9371 9571 9972 0372 0782 120
      21 8991 9561 9762 0162 0572 0992 141

      NiveauPositionEmbauche3 ans5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans
      Techniciens et agents de maîtriseIV11 9762 0362 0572 0992 1412 1842 228
      22 0322 0942 1152 1582 2022 2472 292

      NiveauPositionEmbauche3 ans
      CadresV12 4642 538
      22 6272 707
      VI12 9052 993
      23 4233 526
      VII14 2244 352

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1)