Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

Textes Salaires : Accord du 16 décembre 2024 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 17 mars 2025 JORF 29 mars 2025

IDCC

  • 573

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; CFE CGC AGRO ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-5

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Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

  • Article 1er

    En vigueur

    Minima conventionnels applicables

    NiveauÉchelonCoef.Minima au 1er mars 2024Minima au 1er janvier 2025
    I11,0061 788,48 €1 817,10 €
    21,0061 799,21 €1 828,00 €
    31,0061 810,01 €1 838,97 €
    II11,0061 820,87 €1 850,00 €
    21,0061 831,79 €1 861,10 €
    31,0061 842,78 €1 872,27 €
    III11,0061 853,84 €1 883,50 €
    21,0061 864,96 €1 894,80 €
    31,0061 876,15 €1 906,17 €
    IV11,0061 887,41 €1 917,61 €
    21,0061 898,74 €1 929,12 €
    31 910,13 €1 940,69 €
    V11,03751 917,99 €1 948,67 €
    21,03751 989,91 €2 021,75 €
    31,03752 064,53 €2 097,56 €
    VI11,03752 141,95 €2 176,22 €
    21,03752 222,28 €2 257,83 €
    32 305,61 €2 342,50 €
    VII11,0529 491,89 €29 963,76 €
    21,0530 966,48 €31 461,94 €
    31,157332 514,80 €33 035,04 €
    VIII11,137 629,38 €38 231,45 €
    21,141 392,32 €42 054,60 €
    31,145 531,55 €46 260,06 €
    IX11,150 084,71 €50 886,07 €
    21,1555 093,18 €55 974,67 €
    X11,263 357,16 €64 370,87 €
    276 028,59 €77 245,05 €

    Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.

    Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.

    Ce calcul s'effectue prorata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

    Il est rappelé que, conformément à l'accord sur les classifications du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010, pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
    – 1 an au niveau I ;
    – 2 ans au niveau II ;
    – 3 ans au niveau III ;
    – 4 ans au niveau IV ;
    – 5 ans au niveau V ;
    – 6 ans au niveau VI.

    La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
    – si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'État ou reconnus équivalents par l'État ;
    – et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi.

    Il est également rappelé que, dans les conditions prévues par l'avenant cadres, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord classifications du 5 mai 1992, la durée de présence au niveau VII ne peut excéder 3 ans.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Au cas où l'échelon 1 du niveau I de la grille est inférieur au Smic, les partenaires prennent l'engagement de négocier une nouvelle grille dans le mois qui suit.

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les partenaires sociaux sont convenus de se revoir pour dresser un état des lieux de l'évolution du contexte et de l'activité économiques à échéance du 31 mars 2025. Il est proposé que cette discussion soit portée à l'ordre du jour de la CMP prévue le 15 avril 2025.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.