Accord du 16 décembre 2024 relatif aux salaires minima

Article 1er

En vigueur étendu

Minima conventionnels applicables

NiveauÉchelonCoef.Minima au 1er mars 2024Minima au 1er janvier 2025
I11,0061 788,48 €1 817,10 €
21,0061 799,21 €1 828,00 €
31,0061 810,01 €1 838,97 €
II11,0061 820,87 €1 850,00 €
21,0061 831,79 €1 861,10 €
31,0061 842,78 €1 872,27 €
III11,0061 853,84 €1 883,50 €
21,0061 864,96 €1 894,80 €
31,0061 876,15 €1 906,17 €
IV11,0061 887,41 €1 917,61 €
21,0061 898,74 €1 929,12 €
31 910,13 €1 940,69 €
V11,03751 917,99 €1 948,67 €
21,03751 989,91 €2 021,75 €
31,03752 064,53 €2 097,56 €
VI11,03752 141,95 €2 176,22 €
21,03752 222,28 €2 257,83 €
32 305,61 €2 342,50 €
VII11,0529 491,89 €29 963,76 €
21,0530 966,48 €31 461,94 €
31,157332 514,80 €33 035,04 €
VIII11,137 629,38 €38 231,45 €
21,141 392,32 €42 054,60 €
31,145 531,55 €46 260,06 €
IX11,150 084,71 €50 886,07 €
21,1555 093,18 €55 974,67 €
X11,263 357,16 €64 370,87 €
276 028,59 €77 245,05 €

Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.

Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.

Ce calcul s'effectue prorata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

Il est rappelé que, conformément à l'accord sur les classifications du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010, pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
– 1 an au niveau I ;
– 2 ans au niveau II ;
– 3 ans au niveau III ;
– 4 ans au niveau IV ;
– 5 ans au niveau V ;
– 6 ans au niveau VI.

La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
– si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'État ou reconnus équivalents par l'État ;
– et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi.

Il est également rappelé que, dans les conditions prévues par l'avenant cadres, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord classifications du 5 mai 1992, la durée de présence au niveau VII ne peut excéder 3 ans.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.