Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Textes Salaires : Avenant du 18 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2025

Extension

Etendu par arrêté du 25 février 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les acteurs de la compétence ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2025 dans la branche des organismes de formation.

      Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.

      Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.

      En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.

      En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.

      Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.

      Elles soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM.

    Ses stipulations s'appliquent aux salariés employés à la date de conclusion du présent avenant, ou embauchés postérieurement à cette date.

    Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2025

    Les partenaires sociaux décident d'une revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2025.

    La grille des salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2025 est la suivante :

    PalierFourchette de coefficientSalaire minimum conventionnel annuel brut 2025
    (base : durée du travail annuelle à temps complet)
    1De 100 à 10922 090,38 €
    2De 110 à 11922 144,23 €
    3De 120 à 13222 249,43 €
    4De 133 à 14422 277,49 €
    5De 145 à 15722 356,12 €
    6De 158 à 17022 405,82 €
    7De 171 à 18522 561,42 €
    8De 186 à 19923 927,99 €
    9De 200 à 20624 703,10 €
    10De 207 à 21325 603,23 €
    11De 214 à 21926 443,55 €
    12De 220 à 22627 163,83 €
    13De 227 à 23328 004,14 €
    14De 234 à 23928 844,47 €
    15De 240 à 24529 564,74 €
    16De 246 à 25130 285,00 €
    17De 252 à 25731 005,28 €
    18De 258 à 26331 725,55 €
    19De 264 à 26932 445,82 €
    20De 270 à 27733 166,09 €
    21De 278 à 28534 126,45 €
    22De 286 à 29334 917,32 €
    23De 294 à 30135 611,83 €
    24De 302 à 30936 560,59 €
    25De 310 à 34937 094,03 €
    26De 350 à 39941 173,35 €
    27De 400 à 44946 727,08 €
    28De 450 à 49952 024,52 €
    29De 500 à 54957 551,01 €
    30De 550 à 59963 077,51 €
    31À partir de 60068 604,01 €

    S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2025, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile 2025 et le salaire annuel réellement perçu.

  • Article 3

    En vigueur

    Mention du salaire minimum conventionnel annuel brut sur le bulletin de salaire


    Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun des salariés qu'elle emploie.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

    Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification, dépôt et demande d'extension

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

    Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

    Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.