Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1) (1)

Textes Salaires : Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 25 février 2025 JORF 14 mars 2025

IDCC

  • 468

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Appointement mensuel pour les employés


    À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les employés :

    NiveauÉchelonMinima mensuel conventionnel
    11 808,88 €
    21 811,49 €
    221 816,75 €
    31 820,97 €
    321 844,16 €
    41 865,24 €
    421 875,78 €
    51 908,44 €
    521 918,98 €

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Appointement mensuel pour les agents de maîtrise


    À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les agents de maîtrise :

    NiveauÉchelonMinima mensuel conventionnel
    62 068,64 €
    72 286,81 €

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Appointement annuel pour les cadres

    À compter du mois qui suit la signature de cet accord, il est institué de nouveaux minima annuels conventionnels pour les cadres :

    NiveauÉchelonMinima annuel conventionnel
    829 428 €
    8230 755 €
    932 747 €
    9234 740 €
    1037 174 €
    1141 601 €
    1247 133 €

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence.

    Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

    Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 25 février 2025 - art. 1)