Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2025 JORF 12 juin 2025

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : REMALIM (CFBCT-OPEF),
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FNAF CGT ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-48

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Vu l'article R. 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale ;

      Vu l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

      Vu l'agrément au titre de l'article 36 de l'annexe I à la CCN du 14 mars 1947 rendu par l'AGIRC ;

      En application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 actualisant notamment l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, des catégories de salariés définis par la branche peuvent être intégrés à la catégorie des cadres et assimilés (ex « articles 4 et 4 bis » repris par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, sous réserve d'un agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC validant l'existence d'une catégorie objective ;

      Les partenaires sociaux rappellent que les régimes conventionnels frais de santé et prévoyance bénéficient à l'ensemble des salariés. Toutefois, les entreprises peuvent faire bénéficier leur personnel de garanties supplémentaires s'ajoutant à celles prévues par la convention collective. C'est pourquoi, les partenaires sociaux souhaitent préserver la faculté qui existe au niveau des entreprises de la boucherie d'intégrer à la catégorie des « cadres et assimilés » les salariés visés par l'extension « article 36 ».

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Il s'appliquera dans les mêmes conditions aux entreprises du secteur professionnel de la boucherie visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 à compter de son entrée en vigueur.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté d'intégrer les salariés dont l'emploi est classé aux niveaux V et VI (échelons A et B) à la catégorie des « cadres et assimilés » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire. Il est possible de retenir tous les échelons des niveaux V-A à VI-B ou seulement certains d'entre eux.

    Les entreprises souhaitant mettre en œuvre cette faculté devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées décident que le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique aux entreprises de moins 50 salariés, les dispositions qu'il comporte ayant vocation à bénéficier à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, sans considération du nombre de salariés qu'elles emploient.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord conformément aux dispositions réglementaires applicables conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.