Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des non-cadres

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNMB ; SLBC ; SDB,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; Pharmacie LABM FO ; FSS CFDT,

Numéro du BO

2024-49

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont mis en place un régime collectif de prévoyance au profit du personnel non-cadre des entreprises de la branche. Ce régime est prévu à l'annexe I de ladite CCN.

      Poursuivant la refonte du régime dans le cadre de la dégradation de l'équilibre, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les mesures nécessaires à la préservation du régime de prévoyance des non-cadres de la branche en allongeant le délai de franchise pour le bénéfice de la garantie incapacité.

      Par ailleurs, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective permet de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.

      Les partenaires sociaux ont ainsi décidé de conclure le présent avenant qui a pour objet de modifier l'ensemble des dispositions de l'annexe I de la CCN telles que résultant des avenants du 23 avril 2012 et du 28 octobre 2020.

      Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'annexe I

    L'annexe I « Régime de prévoyance des salariés non-cadres » à la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers est désormais rédigée comme suit :

    « Article A
    Bénéficiaires

    Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, définis ci-après comme “ non-cadres ”.

    Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.

    Article B
    Garanties de prévoyance complémentaire

    Les salariés tels que définis au A ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.

    Les garanties minimales de prévoyance complémentaires sont précisées dans le tableau suivant :

    GarantiesNiveau des prestations exprimé en % du traitement annuel de base
    Décès
    Décès de base.   Invalidité absolue et définitive
    En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.
    En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré.
    Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge130 % T1 et T2*
    Marié ou pacsé150 % T1 et T2*
    Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge150 % T1 et T2*
    Majoration supplémentaire par personne à charge [1]50 % T1 et T2*
    Décès accidentel Capital supplémentaire égal au capital décès de base
    Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci.
    Incapacité de travail 40 % T1 et 90 % T2*
    Les prestations sont versées après un délai de franchise de 30 jours d'arrêt continu et total de travail.
    Invalidité 40 % T1 et 90 % T2*
    Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime.Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart
    Maternité 90 % T2* (traitement de base excédent le plafond de la sécurité sociale)
    En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité.
    [1] Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge. »

    *   Toutes les garanties sont exprimées et versées en T1 et T2 dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    Article C
    Cotisations

    Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

    Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
    – tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

    Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge intégralement par l'employeur (dont 0,81 % T1 et T2 pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'article 18 bis de la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers).

    Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

    Non-cadres2024
    T1T2
    Décès0,30 %0,30 %
    Mensualisation0,81 %0,81 %
    Incapacité0,81 %0,80 %
    Invalidité0,44 %0,44 %
    Maternité0,01 %
    Total 2,36 % 2,36 %

    Article D
    Portabilité et maintien des garanties

    Portabilité

    En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise souscriptrice, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

    Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.

    Maintien des garanties

    Conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite “ loi Évin ”, le présent régime garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.

    Article E
    Personnel dont le contrat de travail est suspendu

    Les garanties de prévoyance sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l'article C pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
    – d'un maintien total ou partiel de salaire ;
    – du versement d'une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle) ;
    – du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties de prévoyance comme indiqué ci-dessus (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé sans solde), la couverture est suspendue de plein droit jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.

    Toutefois, à la demande de l'entreprise, il peut être prévu le maintien aux salariés concernés du bénéfice de la garantie décès, en contrepartie du paiement d'une cotisation.

    Article F
    Notice d'information

    En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information détaillée conformément aux dispositions légales, établie par l'organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ».

  • Article 2

    En vigueur

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les présentes dispositions s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, quel que soit leur effectif.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. Date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent avenant sera déposé auprès du ministère du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

    Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.