Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : PACA Accord du 30 septembre 2024 relatif à l'indemnité de petits déplacements

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2024 JORF 3 janvier 2025

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Marseille, le 30 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Provence-Alpes-Côte d'Azur ; CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur – Corse,
  • Organisations syndicales des salariés : URCB CFDT Provence-Alpes-Côte d'Azur ; UNSA Provence-Alpes-Côte d'Azur ; FO,

Numéro du BO

2024-47

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux soulignent que la présente négociation aboutit à la conclusion de 2 accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

  • Article 1er

    En vigueur


    En application de l'article 1-3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national  (1), se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les conditions fixées ci-après.

    (1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.  
    (Arrêté du 27 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur


    La date d'application du présent accord est fixée au : 1er novembre 2024.

  • Article 3

    En vigueur


    Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 12,20 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Le montant de l'indemnité de frais de transport est fixé comme suit :
    Zone 1 (0 à 10 km) 3,65 €.
    Zone 2 (10 à 20 km) 6,42 €.
    Zone 3 (20 à 30 km) 8,63 €.
    Zone 4 (30 à 40 km) 11,26 €.
    Zone 5 (40 à 50 km) 14,80 €.

  • Article 5

    En vigueur

    Le montant de l'indemnité de trajet est fixé comme suit :
    Zone 1 (0 à 10 km) 2,05 €.
    Zone 2 (10 à 20 km) 3,25 €.
    Zone 3 (20 à 30 km) 4,38 €.
    Zone 4 (30 à 40 km) 5,81 €.
    Zone 5 (40 à 50 km) 6,90 €.

  • Article 6

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

  • Article 8

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.