Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 29 octobre 2024 relatif à l'intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 30 décembre 2024 JORF 3 janvier 2025

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; CFE-CGC Agro ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-47

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

    • Article

      En vigueur

      L'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait la possibilité pour les entreprises de faire bénéficier les salariés dont le coefficient hiérarchique était au moins égal à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires (ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emplois de la branche) du régime de retraite et de prévoyance des cadres prévu par l'article 4 dudit accord.

      Ces bénéficiaires étaient communément désignés sous le terme d'« article 36 ».

      Depuis la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, la notion d'« article 36 » n'existe plus et n'a pas été reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Toutefois, les entreprises peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (dont frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale à la condition notamment qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

      L'alinéa 1er de cet article précise notamment que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

      C'est dans ce cadre que les parties au présent accord ont convenu le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier les salariés (ex-article 36 de la CCN du 14 mars 1947) relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise (TAM) dont le coefficient est compris entre 200 inclus et 295 inclus des garanties collectives de protection sociale complémentaire à destination des cadres et notamment du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ; sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

    L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise la formalisation de ce choix.

  • Article 2

    En vigueur

    Intégration obligatoire de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire


    Pour rappel, au titre de l'agrément de l'Agirc du 23 octobre 2012 et en application de l'article 3 de la CCN du 14 mars 1947, repris dans l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017, les salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient est compris entre 300 inclus et 345 inclus (affiliés à l'ex-article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, soit le nouvel article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017) bénéficient à titre obligatoire du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés estimant que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application, durée et date d'effet

    Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

    Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prendra effet à compter de son agrément par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi de cadres (APEC).

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation
  • Article 5.1

    En vigueur

    Révision

    Le présent texte peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant.

    À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent avenant.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des industries charcutières devra se réunir dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi de la demande de révision.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

    En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.