Article 1er
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier les salariés (ex-article 36 de la CCN du 14 mars 1947) relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise (TAM) dont le coefficient est compris entre 200 inclus et 295 inclus des garanties collectives de protection sociale complémentaire à destination des cadres et notamment du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ; sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise la formalisation de ce choix.