Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I d'application. Grilles de classification
Annexe II d'application. Accord du 2 mars 1998
Annexe III. Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
Adhésion par lettres du 1er décembre 1997 de la CFHRCD à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
Accord du 30 juin 1998 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Procès verbal de la commission de conciliation de Poitou-Charentes relatif aux dates de saison Procès-verbal du 12 février 1999
Accord du 1er juillet 1999 portant création d'une commission régionale de conciliation (région Centre)
Avenant du 13 décembre 2000 relatif à la mise en place d'une commission paritaire en Haute-Saône
Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance
Adhésion par lettre du 3 septembre 2004 de la CFTC à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants
Avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l'article 18 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 décembre 2004 de la CGT à l'accord prévoyance du 2 novembre 2004
Adhésion par lettre du 6 janvier 2005 de la CFDT à l'avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
Adhésion par lettre du 13 février 2007 de la FAGIHT à l'avenant du 2 novembre 2004 qui instaure un régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 21 février 2007 du synhorcat à l'accord du 2 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord professionnel du 28 mars 2007 relatif aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes
Adhésion par lettre du 9 mai 2007 de la FAGIHT à l'avenant n 2 bis
Avenant n° 3 du 20 décembre 2007 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 15 avril 2008 relatif au champ d'application et aux salaires
Avenant n° 7 du 22 juin 2009 relatif à la suspension du contrat de travail
Avenant n° 8 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 portant modification des avenants n°2 et n° 5 à la convention
Avenant n° 10 du 15 décembre 2009 relatif à la prime au tuteur accrédité
Avenant n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 29 juin 2010 relatif à la prime liée à la réduction du taux de la TVA
Accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Accord du 16 novembre 2010 relatif à la création de l'association paritaire de gestion des moyens de HCR Prévoyance et HCR Santé
Adhésion par lettre du 10 février 2011 du SNRTC à la convention
Avenant n° 15 du 4 avril 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 18 septembre 2012 relatif à la lutte contre le travail illégal
Avenant n° 1 du 19 septembre 2012 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 17 du 10 janvier 2013 relatif à la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage
Avenant n° 18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire
Accord du 11 juillet 2013 relatif à la santé au travail et à l'emploi des seniors
Adhésion par lettre du 18 juillet 2013 de la FAGIHT à l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 et à l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatifs à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 2 du 24 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 21 du 24 juin 2014 relatif à la prévoyance
Avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes
Avenant n° 3 du 26 octobre 2015 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes
Avenant n° 4 du 31 mars 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 5 du 13 octobre 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 6 du 13 octobre 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 26 du 13 octobre 2017 relatif au permis de former en alternance
Avenant n° 27 du 13 octobre 2017 relatif à la prévoyance
Accord du 19 décembre 2018 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière
Accord du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 4 février 2019 relatif à la dissolution de l'association paritaire de gestion des moyens HCR prévoyance et HCR santé
Avenant n° 7 du 21 mars 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 1 du 29 mai 2019 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière
Avenant n° 8 du 11 juillet 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 9 du 15 novembre 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Accord du 5 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 10 mai 2021 à l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 25 mai 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle dénommée activité réduite pour le maintien en emploi
Accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel de frais de santé
Avenant n° 30 du 31 mai 2022 relatif aux classifications
Dénonciation par lettre du 5 août 2022 de l'accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel frais de santé
Dénonciation par lettre du 5 août 2022 de l'accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel frais de santé
Accord du 10 novembre 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 32 du 1er juin 2023 relatif à la prise en compte de l'expérience professionnelle
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle femme-homme
Avenant n° 1 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 19 juin 2024 relatif à la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant
Avenant n° 2 du 27 février 2025 à l'accord du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 21 mai 2025 relatif au recrutement, au maintien dans l'emploi et à la formation des travailleurs en situation de handicap
En vigueur
Dans un contexte de mutations économiques et sociétales accélérées, exacerbées par les récentes crises sanitaires et énergétiques, la branche des hôtels, cafés, restaurants (HCR) se trouve à un carrefour stratégique, particulièrement en matière de gestion des ressources humaines et de formation professionnelle. L'attractivité du secteur et ses modèles de fonctionnement sont remis en question, nécessitant une réadaptation agile des compétences et des pratiques professionnelles.
La promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel a induit une transformation significative de l'architecture financière du système de formation professionnelle en France. Cette réforme modifie profondément la répartition des contributions financières et les modalités de collecte, impactant directement les organisations de travail et les compétences requises dans le secteur HCR.
Face à ces enjeux, les organisations syndicales représentatives, tant salariales que patronales, réaffirment leur engagement à développer et à renforcer la formation professionnelle au sein de leur secteur. Cette volonté se concrétise par la mise en œuvre d'une convention de formation détaillée dans le présent accord, témoignant de la détermination collective à soutenir la montée en compétence de tous les salariés et à sécuriser les moyens financiers nécessaires pour y parvenir. Ce cadre conventionnel vise non seulement à répondre aux besoins immédiats du secteur, mais également à anticiper les défis futurs, affirmant ainsi la formation professionnelle comme un levier essentiel pour l'adaptation et la compétitivité du secteur HCR.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord concerne l'ensemble des employeurs et salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.
En vigueur
Contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelleLe présent accord a pour objet d'instituer au sein de la branche une contribution conventionnelle dédiée à la formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
Cette contribution conventionnelle supplémentaire ne se confond ni avec la contribution conventionnelle affectée au financement du dialogue social, ni avec les versements volontaires des entreprises, ni avec les contributions légales en matière de formation, notamment la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance prévue par le code du travail.
2.1. Taux
Chacune des entreprises de la branche s'acquitte d'une contribution conventionnelle supplémentaire en application du présent accord à hauteur de 0,5 % du montant du revenu d'activité des salariés pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail en référence au revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au terme de la période transitoire telle que décrite ci-après.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les partenaires sociaux conviennent d'un déploiement progressif de la contribution sur trois ans à compter de la date de prise d'effet du présent accord :
Année 1 Année 2 Année 3 0,2 % 0,35 % 0,5 % Les trois premières années d'application de la contribution conventionnelle à titre transitoire s'entendent comme des années civiles.
2.2. Affectation
Conformément à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, la contribution conventionnelle a pour objet le développement de la formation professionnelle. (1)
Les fonds collectés sont répartis annuellement en deux parts qui obéissent à des règles d'affectation et de gestion différentes.
Chaque année, une part minimale de 75 % des fonds collectés est affectée au financement, en lien avec l'OPCO, d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail ainsi que d'autres actions et prestations finançables par l'OPCO dans le cadre de ses missions légales conformément aux dispositions du code du travail.
Le taux de cette part peut être augmenté annuellement sur décision de la CPNE-HCR.
La part restante sera affectée au soutien de la politique de la branche concourant au développement de la formation professionnelle et notamment au financement des mesures suivantes, déployées le cas échéant avec l'appui de prestataires externes :
– les travaux de la CPNE-HCR et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications réalisés en matière de formation professionnelle ;
– la mise en œuvre de la politique emploi et formation de la branche, aussi bien nationalement auprès des partenaires nationaux de la CPNE que régionalement auprès des partenaires régionaux ;
– l'animation et la gestion de la politique de communication sur les emplois et les formations professionnelles au sein de la branche ;
– l'animation et la gestion d'un réseau de partenaires de formation ;
– le développement d'outils pédagogiques mis à disposition des salariés, entreprises de la branche et organismes de formation.L'usage et la répartition de la contribution conventionnelle relèvent de la compétence exclusive de la CPNE HCR dans le respect des dispositions prévues par le présent accord. La CPNE-HCR est seule décisionnaire de l'affectation de la contribution conventionnelle en définissant chaque année les mesures et actions à financer dans le respect des dispositions du présent accord et de ses éventuels avenants. (2)
2.3. Collecte
Compte tenu de l'incertitude quant aux modalités de collecte de la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle par les Urssaf, les partenaires sociaux, qui ne souhaitent pas différer encore la mise en place de la contribution conventionnelle, décident de prévoir alternativement les deux possibilités de collecte.
L'organisme collecteur sera celui avec lequel les organisations syndicales et professionnelles représentatives ou à l'association de gestion de la CPNE HCR concluront une convention à cet effet.
a) Collecte par l'Urssaf
Il est donné mandat aux organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche ou à l'association de gestion de la CPNE HCR de conclure une convention avec les Urssaf, afin de leur confier le recouvrement de la contribution conventionnelle.
Cette convention précise l'ensemble des conditions et modalités de collecte de la contribution conventionnelle par les Urssaf dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
La contribution conventionnelle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail.
Les fonds ainsi collectés sont versés à France compétences qui les reverse à l'OPCO agréé pour la branche. Ces fonds sont alors gérés conformément aux stipulations de l'article 2.4. ci-après.
b) Collecte par l'OPCO
La contribution conventionnelle instituée par le présent accord est versée par l'ensemble des entreprises à l'opérateur de compétences agréé pour la branche.
La collecte par l'OPCO fera l'objet d'une convention conclue entre celui-ci et les partenaires sociaux représentatifs de la branche ou l'association de gestion de la CPNE HCR afin d'en préciser les modalités, notamment le taux de frais de gestion appliqué par celui-ci.
L'assiette de la contribution conventionnelle est établie selon les modalités prévues par les articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution conventionnelle est due.
Cette contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO chaque année au mois de février ou pour les entreprises qui en font la demande, selon un versement échelonné sur l'année tel que précisé par la convention mentionnée à l'alinéa 2 du présent b.
Compte tenu des contraintes liées à la collecte des contributions, la contribution versée par une entreprise ne pourra être inférieure à un montant forfaitaire de 50 euros. De manière dérogatoire, les entreprises employant des salariés pour lesquelles l'application du taux déterminé en fonction des règles ci-dessus aboutirait à un montant inférieur à ce seuil s'acquittent donc du montant forfaitaire susvisé.
2.4. Gestion
Les contributions collectées selon l'une ou l'autre des modalités prévues ci-avant sont mutualisées dès réception au sein d'une section financière de l'OPCO qui est affectée aux contributions conventionnelles de branche, au sein d'une sous-section dédiée à la branche HCR. Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'OPCO conformément à la réglementation en vigueur.
La CPNE-HCR est compétente pour fixer, dans le respect du présent accord, les conditions et modalités d'utilisation de cette contribution. Les décisions prises par la CPNE sont transmises à la section paritaire professionnelle (SPP) et appliquées par l'OPCO. (3)
L'éventuel solde de contribution conventionnelle constaté à la fin d'un exercice reste acquis à la branche et reporté sur l'exercice suivant sans limitation de durée.
Seules les entreprises s'étant acquittées de leur obligation de versement et à jour du paiement de la contribution conventionnelle due peuvent bénéficier d'une prise en charge à ce titre.
a) Part affectée au financement d'actions concourant au développement des compétences
La part de la contribution conventionnelle, affectée au financement d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail et d'autres types d'actions et prestations finançables par l'OPCO au titre de ses missions légales, est gérée par l'OPCO.
La CPNE-HCR détermine et adresse à la section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO concernée, en fin d'année pour l'année suivante et tout au long de l'année selon les besoins, les clés de répartition de la contribution conventionnelle entre les différentes enveloppes budgétaires déterminées ainsi que les dépenses éligibles.
En fonction de l'utilisation de la part allouée au financement des actions concourant au développement des compétences, la CPNE a la possibilité de fixer un forfait de prise en charge par salarié, pouvant inclure la prise en charge du maintien de rémunération.
Un bilan de la mise en œuvre des mesures fixées par la CPNE-HCR est transmis aux partenaires sociaux par l'OPCO avant la fin de chaque exercice.
La contribution conventionnelle a vocation à intervenir de manière complémentaire, et notamment en cas d'insuffisance des fonds gérés par l'OPCO au titre des contributions légales.
b) Part affectée au soutien de la politique de formation professionnelle de la branche (4)
Chaque année, la CPNE-HCR décide des axes et fixe les priorités et mesures à financer qui concourent au développement de la formation professionnelle au sein de la branche telles que prévues à l'article 2.2 du présent accord.
En tout état de cause, la part affectée au soutien de ces actions correspondent au plus à 25 % de la contribution conventionnelle.
Cette seconde part est gérée par l'association de gestion de la CPNE HCR constituée par les partenaires sociaux représentatifs de la branche à qui l'OPCO reverse les fonds correspondants.
L'association de gestion de la CPNE HCR met en œuvre les décisions de la CPNE en rédigeant notamment le cahier des charges des actions à déployer et en sélectionnant les prestataires. L'association de gestion de la CPNE HCR établit les relations contractuelles nécessaires avec les prestataires en application des décisions de la CPNE et s'assure de la bonne réalisation des prestations confiées. Elle rend compte de sa gestion à la CPNE et à l'OPCO en tant que de besoin et établit un bilan annuel de ses actions.
L'association de gestion de la CPNE HCR est composée de façon paritaire par l'ensemble des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche. Les membres sont répartis en deux collèges, salariés et employeurs, et les décisions sont prises dans le cadre de votes par collège. Ce fonctionnement paritaire prend en compte le poids de la représentativité de chaque collège : organisation patronale et syndicale de salariés. Le nombre de membres de l'association de gestion de la CPNE HCR est identique à celui de la CPNE HCR, soit 24 membres : 12 représentants des organisations patronales et 12 représentants des organisations syndicales.
(1) Le premier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, lequel prévoit que les opérateurs de compétences agréés peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires, ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)(2) Le dernier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.
(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)(3) L'alinéa 2 du point 2.4 de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.
(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)(4) Le point b du point 2.4 de l'article 2 de l'accord est exclu de l'extension, en ce qu'il contrevient d'une part aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles prévoient, lorsqu'elles existent, que les OPCO collectent et gèrent les contributions supplémentaires ayant pour objet la formation professionnelle continue, et qu'en prévoyant la mise en place d'un reversement effectué par une association de gestion paritaire créé par la CPNE, l'accord prive l'OPCO de sa capacité à gérer la contribution ; d'autre part aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les opérateurs de compétences ne peuvent reverser aux associations de gestion mises en place par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés que les contributions dédiées au financement du paritarisme.
(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1, modifié par arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1)En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires conviennent que les clauses du présent accord ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
En tout état de cause, elles veilleront à ce que la contribution conventionnelle soit mise en œuvre de manière adaptée à toutes les entreprises quels que soient leur taille d'effectifs.
Articles cités
En vigueur
Prise d'effet et duréeLe présent accord entrera en application à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication de son arrêté d'extension.
En cas de collecte par l'OPCO, la contribution conventionnelle sera par conséquent due par les entreprises de la branche à partir de cette même date et calculée sur la masse salariale de l'année N – 1 conformément aux dispositions de l'article 2.3 b du présent accord.
En cas de collecte par les Urssaf, la contribution conventionnelle sera due par les entreprises de la branche à compter du début de l'année civile déterminée en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Suivi
Les organisations signataires du présent accord confient à la CPNE HCR le soin d'assurer le suivi de l'application du présent accord.En vigueur
Revoyure
Les parties signataires conviennent de se rencontrer, a minima, tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de partager le bilan de la mise en œuvre de la contribution conventionnelle mis à disposition par la CPNE HCR et d'adapter le cas échéant le présent accord après avoir informé l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par l'article 7.En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, en tout ou partie par avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations habilitées à négocier, par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'une proposition de modification des stipulations concernées.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois après la réception de la demande de révision.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
Articles cités
En vigueur
DénonciationLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, à compter de l'expiration d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Articles cités
En vigueur
Formalités de publicité et de dépôt
Après notification à l'ensemble des organisations représentatives, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.En vigueur
ExtensionLe présent accord fait l'objet d'une demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.
L'extension de l'accord subordonne sa prise d'effet conformément à l'article 4 précité.
Articles cités