Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 3 juillet 2024 relatif à la prévoyance décès-incapacité-invalidité

IDCC

  • 2697

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 3 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : UPTEC UNSA ; SNPFDC FGTA FO,

Numéro du BO

2024-30

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Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

  • Article

    En vigueur

    Après avoir relevé que :
    – le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel relatif au régime prévoyance décès-incapacité-invalidité des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective et modifié par avenants en date du 27 mars 2012,6 février 2013,6 décembre 2013,8 décembre 2022, et du 15 mai 2024 ;
    – dans le cadre de la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et supprimé la possibilité de définir une catégorie objective de bénéficiaires fondée sur l'appartenance aux catégories de cadres et non-cadres telles que résultant de l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et 36 de l'annexe I à cette convention, qui ont été abrogés ;
    – depuis le 1er janvier 2022 les catégories de bénéficiaires peuvent être définies par référence aux catégories résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel agréée par la commission paritaire de l'APEC ;
    – en application du décret du 30 juillet 2021 susvisé, les entreprises dont les actes formalisant des régimes de protection sociale complémentaire font référence aux articles 4,4 bis et 36 susvisés ont toutefois jusqu'au 31 décembre 2024 pour mettre en conformité les catégories objectives de bénéficiaires avec la nouvelle rédaction de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

    Un avenant n° 5 a été conclu par les partenaires sociaux, en date du 15 mai 2024.

    Il a toutefois été décidé de réviser ce dernier, et de le remplacer par le présent avenant, compte-tenu de la nécessité de clarifier les catégories de salariés relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017.

    Le présent avenant annule et remplace en intégralité l'avenant n° 5 conclu le 15 mai 2024 par les partenaires sociaux.

    Après consultation et décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Au regard de l'objectif de solidarité recherché, il est précisé qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent avenant ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    Les stipulations du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des fédérations et organismes nationaux relevant de la branche en application du présent article, afin de garantir à l'ensemble des salariés une couverture minimale uniforme.

  • Article 2

    En vigueur

    Catégories de bénéficiaires

    Les dispositions de l'article 4 « Organisme assureurs » de l'accord du 7 décembre 2006, relatives aux catégories de personnel couvertes par le régime de prévoyance, issues de l'article 2 de l'avenant n° 3 du 6 décembre 2013, et de l'article 3 de l'avenant n° 4 du 8 décembre 2022 sont révisées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les garanties du régime de prévoyance bénéficient :
    1.   Aux salariés cadres relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel visée au 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, intégrée à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC ;
    2.   Aux salariés non-cadres, à l'exception des salariés intégrés au sens du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC.

    Les références aux catégories des “ cadres ” et des “ non-cadres ” dans le présent accord renvoient aux définitions respectivement prévues aux 1 et 2 de l'alinéa précédent.

    Pour le bénéfice des garanties de prévoyance définies par le présent accord, sont considérés comme relevant de l'article 2.1 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les emplois classés :
    – “ personnel de direction ” ;
    – “ personnel technique ” niveaux I, II et III ;
    – “ personnel administratif ” niveau I, II et III.

    En application du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code les salariés classés “ technicien ” niveau III bis. »

  • Article 3

    En vigueur

    Organisme assureur

    Les dispositions de l'article 4 « Organisme assureur » de l'accord du 7 décembre 2006 relatives au choix de l'organisme assureur, telles que modifiées par l'avenant n° 4 du 8 décembre 2022, sont révisées de la manière suivante :

    « Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le tableau des garanties. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et réglementaires en vigueur. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. »

  • Article 4

    En vigueur

    Gestion du régime

    L'article 6 de l'accord du 7 décembre 2006 « Gestion du régime » sont remplacées par les stipulations suivantes :

    « La commission paritaire nationale permanente pilote le régime à raison de deux réunions minimums par an. »

  • Article 5

    En vigueur

    Révision du choix de l'organisme assureur

    L'article 7 « Révision du choix de l'organisme assureur » de l'accord du 7 décembre 2006, tel que modifié par l'avenant n° 4 du 8 décembre 2022 est révisé dans les conditions suivantes :

    « La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. À cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, parà accord paritaire, de l'un ou de la totalité des différents contrats de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur et la souscription du nouveau contrat. »

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 7 décembre 2006 et est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025.

    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord collectif du 7 décembre 2006 auquel il se rapporte (articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail), selon les modalités ci-après définies.

    Chaque organisation syndicale signataire ou adhérente pourra demander à tout moment la révision du présent accord. La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

    La demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer, sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) étudiera toute modification ou révision de l'accord.

    Les modifications soumises à la CPPNI et décidées par celle-ci, devront donner lieu à des avenants, conclus conformément aux dispositions légales, qui se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'ils modifient ou complètent.

    Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

    Cette dénonciation prendra effet 3 mois après réception de cette demande.

    Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.