Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 19 juin 2024 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2024

Extension

Etendu par arrêté du 4 sept. 2024 JORF 12 sept. 2024

IDCC

  • 2583

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASFA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FEETS FO ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2024-30

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Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006

    • Article

      En vigueur

      Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche (1) repose sur les principes suivants :
      – il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
      – sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans la branche.

      Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

      À l'issue des commissions paritaires qui se sont tenues le 24 avril, le 22 mai et le 19 juin 2024,

      il a été convenu ce qui suit :

      (1) Cf. Accords successifs des 18.12.2007, 26.11.2008, 28.10.2009, 21.09.2011, 12.12.2012, 17.10.2013, 22.09.2014, 01.07.2015, 19.05.2016, 29.05.2017, 05.06.2018, 13.06.2019 ,02.09.2020, 31.03.22 et 24.04.23.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

  • Article 2

    En vigueur

    Mention relative aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers, y compris les entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Barème des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2024

    Le barème précédemment établi au titre de l'année civile 2023 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 3,8 % pour toutes les classes.

    Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche


    En application du 4e alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, le nouveau barème tel que prévu à l'article 3 du présent accord constituera la nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Objectif de suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

    Les parties signataires affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations, à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les femmes et les hommes et promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Cet engagement est rappelé dans l'accord de branche relatif à la diversité et à l'égalité des chances du 12 avril 2022 et lors de sa commission de suivi annuelle, à savoir que lorsqu'il est constaté un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec l'objectif de les supprimer. En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d'aboutir concrètement à une égalité de traitement d'où sont exclus les éléments discriminants.

    Les parties signataires rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.

    De même, conformément à la législation, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est conclu pour l'année civile 2024, les mesures prévues à l'article 3 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2024.

  • Article 7

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties conviennent de se rencontrer à l'automne 2024 pour évaluer les conséquences du comportement de l'inflation sur l'année 2024 et des éventuelles mesures gouvernementales décidées à cette période.

  • Article 8

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt légal


    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2024

      CatégorieClasseMontant 2024
      ExécutionA22 280 €
      B22 722 €
      C23 649 €
      MaîtriseD24 925 €
      E26 451 €
      F28 270 €
      G30 438 €
      H33 104 €
      CadresI36 321 €
      J40 242 €
      K44 850 €
      L50 997 €
      M55 616 €
      N61 849 €
      O68 230 €
      P74 608 €

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 4 septembre 2024 - art. 1)