Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Avenant du 4 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 20 « Indemnité de licenciement » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 12 octobre 2024

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNST CGT ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC ; UNSA transports,

Numéro du BO

2024-30

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • Article

    En vigueur

    Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles et de la fusion des conventions collectives du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS) et de la manutention et du nettoyage en aéroport (CCR MNA), l'avenant du 25 avril 2023 a eu pour objet de réviser la CCN TAPS.

    Cet avenant a mis à jour à droit constant des stipulations de la CCN TAPS au regard des dernières évolutions législatives, tout en aménageant certaines stipulations afin d'accompagner le rattachement des salariés issus de la CCR MNA à la CCN TAPS.

    Dans le cadre de la mise à jour des stipulations portant sur le calcul de l'indemnité de licenciement, une modification erronée a été faite.

    C'est pourquoi les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en CPPNI le 25 juin 2024 afin de conclure un avenant rectificatif visant à corriger l'erreur dans l'article 20 de la CCN TAPS.

    L'objet du présent avenant porte donc exclusivement sur la révision de l'article 20 de la CCN TAPS.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 20 de la CCN TAPS relatif à l'indemnité de licenciement

    L'article 20 de la CCN TAPS relatif à l'indemnité de licenciement est modifié comme suit :

    « Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :
    – 8 mois  -  5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens, ouvriers et employés ;
    – 5-10 ans : 2/5 mois par année de présence au-delà de 5 ans : toute catégorie confondue ;
    – 10  -  15 ans : 4/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans pour les cadres, 3/5 de mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
    – 15  -  20 ans : 1 mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans pour les cadres, 4/5 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
    – au-delà de 20 : 1 mois par année de présence au-delà de 20 ans.

    L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaire.

    Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.

    L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de salaire. (1) »

    (1) Le dernier alinéa de l'article 20 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail afin que la totalité du montant de l'indemnité légale de licenciement soit versée au moment du solde de tout compte.
    (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Champ et durée d'application

    Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

    Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

    Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.