Accord du 15 mars 2013 relatif au dialogue social

Textes Attachés : Accord du 31 juillet 2024 à l'accord du 21 juillet 2022 relatif aux textes à rénover (autorisations d'absence à l'occasion de la rentrée scolaire)

Extension

Etendu par arrêté du 3 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNME CGT ; FNEM FO,

Numéro du BO

2024-33

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Accord du 15 mars 2013 relatif au dialogue social

    • Article

      En vigueur étendu

      Les signataires de l'accord « Dialogue social de branche (DSB) » du 4 février 2021 ont convenu de la nécessité de faire évoluer le corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par décision ministérielle.

      À cet effet, l'article 5 de l'accord DSB prévoit différents travaux visant à mettre à jour le corpus réglementaire. L'objectif est de le rendre plus adapté aux réalités et besoins actuels des salariés et des entreprises, par accords de branche étendus, conformément à l'article L. 161.4 du code de l'énergie.

      Dans ce cadre, les parties signataires de l'accord du 21 juillet 2022 relatif aux textes à rénover ont convenu d'une liste de thématiques et de textes associés ainsi que d'une méthodologie et d'un calendrier des travaux à engager.

      Les parties se sont notamment engagées à examiner, dans un groupe de travail paritaire, le texte DP31-133 du 30 août 1985 relatif aux autorisations d'absence à l'occasion de la rentrée scolaire, et ce, afin de le réviser conformément à l'article L. 161-4 du code de l'énergie.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    Dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail paritaire, l'examen du texte DP31-133 a conclu à la nécessité de le rénover, d'une part, en raison de la référence à la circulaire N72.5 à laquelle s'est substitué l'accord relatif aux droits familiaux du 15 décembre 2017, et d'autre part, afin d'y apporter des dispositions plus claires pour sa mise en œuvre.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'énergie, le présent accord se substitue au texte DP31-133 ainsi qu'à toute disposition portant sur le même objet.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dispositions à l'occasion de la rentrée scolaire

    Les employeurs s'engagent à accorder une autorisation d'absence aux parents qui en font la demande, à l'occasion de la rentrée scolaire (1), sous réserve des nécessités de service. Cette absence fait l'objet d'une validation managériale préalable.

    Sont concernés par cette autorisation d'absence, l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, parents d'enfant(s) âgé(s) jusqu'à 13 ans dans l'année civile de la rentrée scolaire prise en considération. Cette limite d'âge ne s'applique pas pour les enfants en situation de handicap (2) pour lesquels les parents salariés pourront bénéficier d'une autorisation d'absence à l'occasion de la rentrée scolaire jusqu'au terme de la scolarité de leur enfant.

    Les droits sont accordés à chaque salarié travaillant dans l'une des entreprises de la branche y compris à chacun des membres d'un couple de salariés IEG.

    L'absence pour rentrée scolaire sollicitée par les salariés auprès de leur employeur peut notamment prendre la forme (à l'appréciation de chaque employeur) et ce sans exclure les autres dispositifs en vigueur dans les entreprises :
    – d'une absence rémunérée jusqu'à 2 heures par an collectée via un code spécifique « rentrée scolaire » ;
    – un cumul de cette absence est possible avec une autre demande d'absence ;
    – d'un congé (parent, annuel, RTT, etc.).

    Ces diverses possibilités doivent permettre de répondre aux situations individuelles extrêmement variables rencontrées à l'occasion de la rentrée scolaire.

    (1) La date de la rentrée est par défaut celle fixée par le ministère de l'éducation nationale sauf exception (sous réserve de justificatif).

    (2) Sur justificatif de la CAF du versement de l'AEEH ou d'une notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si l'enfant est atteint d'une incapacité appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique en France hexagonale ainsi qu'en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Notification, dépôt et publicité

    À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord, fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4.4

    En vigueur étendu

    Procédure d'extension de l'accord


    Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.