Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant du 11 juillet 2024 à l'accord du 22 décembre 2006 relatif aux salariés employés sous CDDU (annexes 1 à 3)

Extension

Etendu par arrêté du 17 mars 2025 JORF 26 mars 2025

IDCC

  • 3241

Signataires

  • Fait à : Fait à Boulogne-Billancourt, le 11 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ACCeS ; STP ; SMSP ; Locales TV,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA spectacle ; FO médias ; SNPCA CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-31

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Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021

    • Article

      En vigueur

      À la suite du courrier du 27 septembre 2023, par lequel FO demandait la révision de l'accord collectif national du 22 décembre 2006 de la branche télédiffusion applicable aux salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage, la CPPNI a été réunie à cette fin.

      Le syndicat des télévisions privées (STP), le syndicat des médias de service public (SMSP), l'association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCES), et le syndicat des télévisions locales (Locales TV), d'une part ; les organisations syndicales F3C-CFDT, SNPCA-CFE-CGC, FO Médias, l'UNSA spectacle et communication, le SNRT-CGT audiovisuel et Solidaires, d'autre part, se sont réunis à cinq reprises au cours des derniers mois.

  • Article

    En vigueur

    À l'issue de ces négociations, la CPPNI a convenu de modifier ou insérer les articles suivants :

    « Annexe 1 (1)
    Fonctions/ filières CDD d'usage : liste 1

    A.   Conception programme

    a) Conception/ programme

    Collaborateur (rice) littéraire4-1
    Conseiller (ère) de programme6-1
    Coordinateur (rice) d'écriture6-1
    Directeur (rice) de la distribution artistique/ resp. de casting7-1
    Documentaliste5-1
    Lecteur (rice) de textes3
    Producteur (rice) artistique8

    a) Antenne directe

    Animateur (rice)6-1
    Présentateur (rice)5-1
    Annonceur (se)2
    Opérateur (rice) prompteur (se)2

    B.   Production/ Régie

    b) Production

    Assistant (e) de production2
    Collaborateur (rice) spécialisé d'émission3
    Chauffeur (se) de production1
    Chef (fe) de production6-1
    6-2 [1]
    Chargé (e) de production5-1
    Directeur (rice) de production8
    Intervenant (e) spécialisé (e)5-1
    Intervenant (e) d'émission1
    Technicien (ne) de reportage5-1
    Chef (fe) de car6-1
    [1]   À utiliser si les missions confiées au salarié sont conformes à la définition mentionnée en annexe 3.

    b) Régie

    Régisseur (se)/ régisseur (se) d'extérieur4-1
    Régisseur (se) adjoint (e)3
    Régisseur (se) générale6-1

    C.   Réalisation

    Réalisateur (rice)7-2
    Cadre technique de réalisation6-2
    1er assistant (e) réalisateur (rice)5-1
    2e assistant (e) réalisateur (rice)3
    Scripte5-1
    5-3 [1]
    Chargé (e) de conducteur d'antenne5-1
    [1]   À utiliser si les missions confiées au salarié sont conformes à la définition mentionnée en annexe 3.

    D.   Fabrication

    d) Plateau (studio ou extérieur)

    Aide de plateau1
    Chef (fe) de plateau4-1
    Chef (fe) éclairagiste/ chef (fe) électricien (ne)4-1
    Conducteur (rice) de groupe3
    Éclairagiste/ électricien (ne)2
    Assistant (e) lumière2

    d) Construction décors

    Accessoiriste2
    Chef (fe) machiniste4-1
    Constructeur (rice) en décor4-1
    Machiniste2
    Menuisier (e) traceur (se)3
    Menuisier (e)2
    Peintre décorateur (rice)3
    Technicien (ne) décor3

    E.   Image (dont vidéo)

    Assistant (e) OPV2
    OPV5-1
    OPV spécialisé (e) (opérateur (rice) steadicamer/ OPV grutier)5-2
    Opérateur (rice) télépilote5-3
    Chef (fe) OPV/ chef (fe) cameraman6-1
    Directeur (rice) de la photo7-2
    Ingénieur (e) de la vision6-1
    Opérateur (rice) ralenti/ serveur4-1
    Opérateur (rice) de diffusion4-2
    Photographe5-1
    Technicien (ne) vidéo5-1
    Technicien (ne) ralenti/ serveur5-3
    Truquiste6-1

    F.   Son

    Assistant (e) à la prise de son2
    Bruiteur (se)4-1
    Chef (fe) opérateur du son/ ingénieur (e) du son6-1
    Illustrateur (rice) sonore4-1
    Mixeur (se)5-1
    Preneur (se) de son/ opérateur (rice) du son5-1

    G.   Maquillage/ coiffure/ costume

    g) Maquillage

    Chef (fe) maquilleur (se)/ chef (fe) maquilleur (se) posticheur (se)4-1
    Maquilleur (se)/ maquilleur (se) posticheur (se)2

    g) Coiffure

    Chef (fe) coiffeur (se) perruquier (e)4-1
    Coiffeur (se)/ coiffeur (se) perruquier (e)2

    g) Costume

    Chef (fe) costumier (e)5-1
    Costumier (e)3
    Styliste6-1
    Habilleur (se)2

    H.   Décoration

    Assistant (e) décorateur (rice)3
    Chef (fe) décorateur (rice)6-1
    Décorateur (rice)5-1
    Dessinateur (rice) en décor4-1

    I.   Montage/ post production/ graphisme

    i) Montage

    Chef (fe) monteur (se)6-1
    Monteur (se)4-2
    Opérateur (rice) synthétiseur (se)3

    i) Graphisme

    Dessinateur (rice) d'animation/ dessinateur (rice) en générique4-1
    Opérateur (rice) d'habillage4-2
    Infographiste5-1
    Concepteur (rice) graphique5-3

    Fonctions/ Filières CDD d'usage : liste 2

    Chorégraphe
    Dessinateur artistique
    Mannequin : présente des vêtements ou accessoires de mode dans le cadre d'une émission
    Doublure lumière
    Figurant (e)
    Silhouette
    Chroniqueur (se)
    Participant (e)
    Chef (fe) d'orchestre :
    -(jusqu'a 8 musiciens)
    -(jusqu'a 14 musiciens)
    -(plus de 14 musiciens)
    Chef (fe) de chœur
    Artiste soliste :
    -(directe ou publique)
    -(répétition ou enreg. différé)
    Musicien (ne) :
    -(directe ou publique)
    -(répétition ou enreg. différé)
    Artiste musicien (ne) choriste :
    -(directe ou publique)
    -(répétition ou enreg. différé)
    Traducteur (rice) interprète : chargé (e) d'effectuer une traduction orale ou écrite dans le cadre d'une émission ou d'une opération particulière limitée dans le temps.

    Annexe 2 (2)
    Salaires minima

    (En euros.)

    Liste 1Tarifs applicables au 1er juillet 2024 [1]
    NiveauxM1M2
    1115,28121,05
    2133,42140,10
    3145,55152,82
    4-1156,16163,96
    4-2161,91170
    5-1173,32181,98
    5-2185,72195
    5-3190,48200
    6-1197,23207,10
    6-2204,75215
    7-1215,16225,91
    7-2273,58287,25
    8Gré à gréGré à gré
    [1]   Ces tarifs pourront être revus selon le résultat des NAO propres aux tarifs applicables aux salariés employés en CDDU dans le secteur de la télédiffusion.

    (En euros.)

    Liste 2 (3)
    FonctionSalaire brut minimum journalier
    Participant57,34
    Musicien126,74 (directe ou publique)
    108,64 (répétition ou enregistrement différé)
    Artiste musicien choriste114,66 (directe ou publique)
    96,57 (répétition ou enregistrement différé)
    Artiste soliste181,06 (directe ou publique)
    114,66 (répétition ou enregistrement différé)
    Chef de cœur277,62
    Chef d'orchestre277,62 (jusqu'à 8 musiciens)
    344,01 (jusqu'à 14 musiciens)
    410,41 (plus de 14 musiciens)
    Chorégraphe301,78
    Mannequin120,71
    Traducteur interprèteCf. barèmes professionnels
    Dessinateur artistique144,84
    Chroniqueur87,51
    Doublure lumière114,66
    Figurant114,66
    Silhouette114,66

    Annexe 3 (1)
    Définitions de fonctions

    A.   Conception/ Programme

    a) Conception/ Programme

    Collaborateur (rice) littéraire (Niv. 4-1) : chargé (e) de préparer des textes et d'en effectuer des aménagements dans le cadre d'une émission télévisée.

    Conseiller (e) de programme (Niv. 6-1) : recherche, étudie, sélectionne et assure le suivi de fabrication des programmes répondant à la ligne éditoriale et artistique de l'entreprise, ceci dans le respect des obligations réglementaires, des procédures et des budgets.

    Coordinateur (rice) d'écriture (Niv. 6-1).

    Directeur (rice) de la distribution artistique/ resp. de casting (Niv. 7-1).

    Documentaliste (Niv. 5-1) : recherche et analyse les contenus audiovisuels. Prépare et met à disposition des équipes rédactionnelles ou de production les documents et images nécessaires à la fabrication des programmes. Est chargé (e) de l'indexation des bases de données documentaires et participe à leur enrichissement.

    Lecteur (rice) de textes (Niv. 3) : chargé (e) d'effectuer la lecture de propositions de textes ou de scenarii d'émissions (écrites ou audiovisuelles) et d'en rendre compte en vue de leur exploitation éventuelle.

    Producteur (rice) artistique (Niv. 8) : chargé (e) d'assurer la conception et la mise en œuvre d'une émission dans le respect des caractéristiques définies par l'employeur. Peut être amené (e) à s'exprimer à l'antenne ou à animer une émission.

    a) Antenne directe

    Animateur (rice) (Niv. 6-1).

    Présentateur (rice) (Niv. 5-1).

    Annonceur (se) (Niv. 2) : chargé (e) de dire, après les avoir rédigées le cas échéant, des annonces insérées entre les émissions ou dans les émissions. Met sa voix sur des BA ou des inter-programmes.

    Opérateur (rice) prompteur (se) (Niv. 2.)

    B.   Production/ Régie

    b) Production

    Assistant (e) de production (Niv. 2) : chargé (e), sous l'autorité d'un responsable, d'assurer certaines activités directement liées à la préparation et à l'organisation d'une production : planning, contact avec les professionnels du spectacle et/ ou les participants à l'émission, documentation.

    Collaborateur (rice) spécialisé (e) d'émission (Niv. 3) : chargé (e) d'assurer certaines activités directement liées à la nature et au contenu d'une émission, notamment, la préparation de fiches requérant des connaissances spécifiques et/ ou des résumés destinés à l'animateur et/ ou au producteur de l'émission.

    Chauffeur (se) de production (Niv. 1).

    Chef (fe) de production (Niv. 6-1) : responsable chargé (e) de mettre en œuvre et de coordonner les moyens techniques et de personnels techniques sur les productions qui lui sont confiées.

    Chef (fe) de production (Niv. 6-2) : assure, en plus des missions habituelles de chef de production, l'élaboration des devis et bilans liés à la production et participe au suivi du/ des dossiers de production et de sa/ leur gestion administrative et financière.

    Chargé (e) de production (Niv. 5-1) : chargé (e) d'assister le responsable de la production dans l'organisation des moyens humains et techniques d'une production. Il/ elle en assure le suivi tant en plateau qu'en extérieur.

    Directeur (rice) de production (Niv. 8) : établit le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation d'une émission. Organise ou fait organiser la production en tenant compte des contraintes financières ; suit le déroulement de celui-ci ; assure la gestion du budget.

    Intervenant (e) spécialisé (e) (Niv. 5-1) : chargé (e) en raison de ses compétences spécifiques de veiller à la cohérence de situations évoquées dans l'émission et relevant de son domaine d'activité (médecins, avocats, ingénieurs …). Peut être amené (e) à intervenir à l'antenne.

    Intervenant (e) d'émission (Niv. 1) : chargé (e) d'une intervention à caractère ponctuel technique et non artistique nécessitée par le contenu d'une émission ou le caractère particulier d'une opération (épluchage de légumes, voitures ventouses).

    Technicien (ne) de reportage (Niv. 5-1) : sur un reportage d'actualité, et sans en assurer la totalité, il/ elle peut intervenir sur une ou plusieurs des missions suivantes : la mise en œuvre de l'éclairage, la captation de l'image, la prise de son, le montage, et peut être amené à participer à la mise en œuvre des moyens de transmission.

    Chef (fe) de car (Niv. 6-1) : assure la responsabilité des moyens techniques du car et garantit le bon déroulement de l'exploitation. Encadre l'équipe technique dans sa globalité.

    b) Régie

    Régisseur (se)/ régisseur (se) d'extérieur (Niv. 4-1).

    Régisseur (se) adjoint (e) (Niv. 3) : chargé (e) d'assister un régisseur ou un régisseur général.

    Régisseur (se) général (e) (Niv. 6-1) : chargé (e) de préparer, organiser, coordonner et mettre en œuvre les moyens de production conformément aux instructions données. Il/ elle assure notamment l'organisation des transports, du logement, de la restauration.

    C.   Réalisation

    Réalisateur (rice) (Niv. 7-2) : assure la création d'un programme télévisuel, direct ou enregistrée. À ce titre, il/ elle est chargé (e) de l'étude, de la préparation, du tournage ou de l'enregistrement et des finitions du programme. Dans ce cadre, il/ elle coordonne les équipes artistiques et techniques concourant à la réalisation du programme dans le respect des attentes éditoriales de la direction.

    Cadre technique de réalisation (Niv. 6-2) : gère la mise en image des programmes, fabrique et diffuse des éléments vidéos de programmes enregistrés et/ ou de programmes en direct selon une charte prédéfinie par la direction de l'antenne.

    1er assistant (e) réalisateur (rice) (Niv. 5-1) : collaborateur (rice) du réalisateur chargé de la mise en œuvre des moyens artistiques et matériels d'une production (qui peut être une fiction ou un documentaire). Il/ elle peut faire de la coordination d'équipe ; élaborer et suivre le plan de travail, et estimer les moyens nécessaires en vue des devis.

    2e assistant (e) réalisateur (rice) (Niv. 3).

    Scripte (Niv. 5-1) : prépare le conducteur d'un programme ou journal télévisé, participe à sa production, gère sa diffusion et les temps définis en donnant des indications précises aux différents intervenants (ex. sous-titres à placer à un moment précis ; un changement d'axe pour une caméra etc.) et assure la coordination entre les différents interlocuteurs (réalisateur, journalistes, documentalistes, monteurs etc.).

    Scripte (Niv. 5-3) : dans le cadre d'un direct important produit de l'extérieur, prépare le conducteur, participe à sa production, gère sa diffusion et les temps définis en donnant des indications précises aux différents intervenants (ex. sous-titres à placer à un moment précis ; un changement d'axe pour une caméra etc.) et assure la coordination entre les différents interlocuteurs (réalisateur, journalistes, documentalistes, monteurs etc.).

    Chargé (e) de conducteur d'antenne (Niv. 5-1) : valide la préparation de la diffusion des programmes sur une ou plusieurs chaînes.

    D.   Fabrication

    d) Plateau (studio ou extérieur)

    Aide de plateau (Niv. 1) : chargé (e) des mouvements de tout matériau ou accessoire à l'occasion de la préparation, de l'enregistrement ou du déroulement d'une émission.

    Chef (fe) de plateau (Niv. 4-1) : prépare, coordonne et met en œuvre les moyens techniques du plateau en vue de la réalisation d'une émission.

    Chef (fe) éclairagiste/ chef (fe) électricien (ne) (Niv. 4-1) : responsable technique de la lumière au travers de l'installation, de la mise en service et de l'exploitation du système d'éclairage sur les plateaux selon le plan lumière et la ligne artistique de l'émission/ supervise les travaux d'installation et de mise en service des équipements lumières.

    Conducteur (rice) de groupe (Niv. 3) : chargé (e) d'assurer la fourniture et la distribution d'énergie en tout lieu de tournage. Il/ elle assure l'entretien des groupes électrogènes et des matériels électriques qui lui sont confiés.

    Éclairagiste/ électricien (ne) (Niv. 2).

    Assistant (e) lumière (Niv. 2) : collaborateur (rice) du directeur de la photographie, il/ elle est chargé (e) de la préparation du dossier lumière en relation avec l'équipe technique et de la mise en place du dispositif prévu par le directeur de la photographie.

    d) Construction décors

    Accessoiriste (Niv. 2) : chargé (e) de trouver, préparer et gérer les accessoires de décoration nécessaires à la réalisation d'une émission. Peut être amené (e) à fabriquer certains éléments ou accessoires simples.

    Chef (fe) machiniste (Niv. 4-1).

    Constructeur (rice) en décor (Niv. 4-1)

    Machiniste (Niv. 2) : chargé (e) d'assurer l'installation et la mise en œuvre des équipements de machinerie sur le tournage d'émissions en film ou en vidéo.
    Menuisier (e) traceur (se) (Niv. 3).

    Menuisier (e) (Niv. 2).

    Peintre décorateur (rice) (Niv. 3) : chargé (e) de concevoir et de réaliser certains travaux de décoration tels que lettres, patines, faux bois et marbres, retouches photos, retouche peinture, trompe l'œil, filages, trucages etc.

    Technicien (ne) décor (Niv. 3) : chargé (e) de réaliser et installer des éléments de décor (habillages, accessoires, ouvrages de tapisserie et décoration, raccords de peinture …), d'assurer le montage et le démontage.

    E.   Image (dont vidéo)

    Assistant (e) OPV (Niv. 2).

    OPV (Niv. 5-1) : chargé (e) de la préparation et de la mise en œuvre des cadrages et mouvements de caméra selon les directives qui lui sont données.

    OPV spécialisé (e) (opérateur (rice) steadicamer/ OPV grutier) (Niv. 5-2) : chargé (e) de la préparation et de la mise en œuvre des cadrages et mouvements de caméra selon les directives qui lui sont données en ayant recours à un moyen technique spécialisé (outil de stabilisation, grue …).

    Opérateur (rice) télépilote (Niv. 5-3) : chargé (e) de la réalisation des prises de vue aériennes selon les attentes éditoriales et du pilotage du drone dans le respect des consignes de sécurité et de la règlementation en vigueur.

    Chef (fe) OPV/ chef (FE) cameraman (Niv. 6-1) : assure le cadrage sur les plateaux et/ ou duplex en respectant les consignes et les exigences artistiques et techniques de l'équipe de réalisation. Sait diffuser en direct ses images grâce aux outils mis à sa disposition lorsque le tournage se fait en extérieur. Sait apporter une expertise photographique (notamment mise en place de la scène, de la lumière) et peut guider un OPV le cas échéant pour donner ses directives en relais des demandes du réalisateur ou du journaliste.

    Directeur (rice) de la photo (Niv. 7-2) : responsable de la lumière, prépare les conditions techniques et matérielles qui participent à la conception de la lumière la mieux adaptée au sujet, en tenant compte du support et des contraintes financières. Organise et contrôle la mise en œuvre des éléments liés à la conception de l'image afin d'en assurer le rendu artistique.

    Ingénieur (e) de la vision (Niv. 6-1) : est garant (e) de la qualité et de la cohérence colorimétrique des images diffusées, prépare et configure les équipements en fonction des besoins techniques de chaque émission. Selon l'organisation de l'entreprise, cette fonction peut être remplie par des chefs d'exploitation technique.

    Opérateur (rice) ralenti/ serveur (Niv. 4-1) : maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs.

    Opérateur (rice) de diffusion (Niv. 4-2) : prépare et exploite tous les types de serveurs d'acquisition et de diffusion des éléments audios, vidéos et graphiques. Assure la responsabilité des enregistrements pendant le tournage et la livraison des éléments.

    Photographe (Niv. 5-1).

    Technicien (ne) vidéo (Niv. 5-1) : assure la responsabilité de la qualité technique du signal vidéo le long de la chaîne de fabrication et de diffusion d'une (des) émission (s) ; peut être amené (e) à assurer la commutation et la mise en image d'un programme, participe à la maintenance des équipements.

    Technicien (ne) ralenti/ serveur (Niv. 5-3) : prépare et exploite tous les types de serveurs d'acquisition des éléments audios, vidéos et graphiques. Assure la responsabilité des enregistrements pendant le tournage et la livraison des éléments. Maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs et le montage de tout type d'éléments vidéo (génériques, résumé...).

    Truquiste (Niv. 6-1) : travaille les images produites pour les émissions afin de les rendre plus attractives à l'antenne, réalise des effets visuels et le trucage de l'image en postproduction et seconde le réalisateur dans le traitement de l'image sur les émissions.

    F.   Son

    Assistant (e) à la prise de son (Niv. 2) : effectue la préparation matérielle des séances d'enregistrement par la mise en place des équipements et leurs branchements, assiste l'ingénieur du son pendant la prise de son. Il/ elle peut effectuer seul des prises de sons simples.

    Bruiteur (se) (Niv. 4-1).

    Chef (fe) opérateur du son/ ingénieur (e) du son (Niv. 6-1) : réalise des prises de son dans le cadre d'un reportage ou d'un tournage. Est garant (e) de la qualité des sons produits, mixés ou diffusés, prépare et configure les équipements en fonction des besoins techniques. Est capable de mixer des émissions, le son des émissions sur lesquelles il/ elle intervient voire de mixer le son d'œuvres musicales. Fait preuve d'un niveau d'expertise reconnu dans son domaine. Peut guider un OPS le cas échéant et donner ses directives en relais des demandes du réalisateur ou du journaliste.

    Illustrateur (rice) sonore (Niv. 4-1).

    Mixeur (se) (Niv. 5-1) : assure la cohérence et l'harmonie d'une bande sonore d'un produit audiovisuel. Il/ elle contribue aux choix des effets spéciaux sonores et de la musique. En post production peut être amené à assister un chef opérateur de prise de son pour le mixage d'une émission.

    Preneur (se) de son/ opérateur (rice) du son (Niv. 5-1) : réalise des prises de son dans le cadre d'un reportage ou d'un tournage. Est garant (e) de la bonne qualité du son d'un sujet. Peut être amené (e) à assister un chef opérateur de prise de son pour la mise en place audio de la captation et/ ou de l'émission.

    G.   Maquillage/ coiffure/ costume

    g) Maquillage

    Chef (fe) maquilleur (se)/ chef (fe) maquilleur (se) posticheur (se) (Niv. 4-1).

    Maquilleur (se)/ maquilleur (se) posticheur (se) (Niv. 2).

    g) Coiffure

    Chef (fe) coiffeur (se) perruquier (e) (Niv. 4-1).

    Coiffeur (se)/ coiffeur (se) perruquier (e) (Niv. 2).

    g) Costume

    Chef (fe) costumier (e) (Niv. 5-1).

    Costumier (e) (Niv. 3).

    Styliste (Niv. 6-1) : il/ elle travaille à la demande de la direction artistique à l'identité visuelle que la chaîne veut véhiculer à travers ses présentateurs/ trices. Il/ elle propose une direction stylistique (cahier de tendances ou de stylisme). Il/ elle propose les vêtements d'un programme audiovisuel. Il/ elle assure la logistique, la gestion des stocks, et/ ou le prêt et/ ou l'achat des vêtements et/ ou collabore avec des créateurs dont le style correspond aux valeurs de la chaîne.

    Habilleur (se) (Niv. 2) : il/ elle assure la logistique, l'entretien, la distribution et la répartition des costumes ou tenues. Il/ elle aide à l'habillage complet des artistes ou des intervenants à un programme.

    H.   Décoration

    Assistant (e) décorateur (rice) (Niv. 3).

    Chef (fe) décorateur (rice) (Niv. 6-1).

    Décorateur (rice) (Niv. 5-1).

    Dessinateur (rice) en décor (Niv. 4-1).

    I.   Montage/ post-production/ graphisme

    i) Montage

    Chef (fe) monteur (se) (Niv. 6-1) : collaborateur (rice) du/ de la réalisateur (rice) ou du/ de la journaliste, chargé (e) du montage d'une production élaborée telle que fiction, documentaire, magazine, sur tout support et tout format, auquel il/ elle donne sa continuité et son rythme. Il/ elle met en œuvre les outils techniques vidéo et audio complémentaires nécessaires à la réalisation de trucages ou de mixages simples ou préprogrammés.

    Monteur (se) (Niv. 4-2) : collaborateur (rice) du/ de la réalisateur (rice), ou du/ de la journaliste, chargé (e) du montage d'une production, sur tout support et tout format, auquel il/ elle donne sa continuité et son rythme (ne peut être engagé (e) sur une fiction ou un documentaire).

    Opérateur (rice) synthétiseur (se) (Niv. 3).

    i) Graphisme

    Dessinateur (rice) d'animation/ dessinateur (rice) en générique (Niv. 4-1).

    Opérateur (rice) d'habillage (Niv. 4-2) : diffuse les éléments graphiques liés au décor du programme et à l'habillage de l'émission quels que soient les moyens de diffusion. Peut en assurer en premier niveau l'acquisition des éléments et le réglage de ceux-ci ou la saisie de textes et titres.

    Infographiste (Niv. 5-1) : conçoit et réalise sur palette graphique différents éléments picturaux, fixes ou animés pour illustrer un contenu préexistant.

    Concepteur (rice) graphique (Niv. 5-3) : conçoit des scènes 3D à partir d'un brief sans contenu préexistant. »

    (1) Les annexes 1 et 3 sont étendues sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat conformément à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail et de son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d'usage, même si les conditions relatives au secteur d'activité et au caractère naturellement temporaire de l'emploi sont remplies, lorsque l'employeur ne présente pas d'éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
    (Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1)

    (2) L'annexe 2 est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
    (Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1)

    (3) La liste 2 de l'annexe 2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    (Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1)

  • Article

    En vigueur

    Les parties conviennent des dispositions finales ci-après :

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, la révision de la présente annexe pourra être demandée dans les conditions suivantes :
      – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention est conclue :
      –– par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention et signataires ou adhérentes ;
      –– par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes ;
      – à l'issue de ce cycle :
      –– par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention ;
      –– par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche.

      La demande de révision, pour être prise en compte, devra obligatoirement être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des autres signataires, adhérents ou organisations syndicales représentatives et accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

      À compter de cette notification, court un délai de 3 mois pendant lequel les parties s'engagent à ouvrir une négociation.

      De façon à répondre le plus efficacement possible à la demande de révision formulée, les parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour statuer sur ladite demande dans un délai de 6 mois. Il est précisé que les parties resteront libres de poursuivre les discussions au-delà de ce délai si elles l'estiment utiles.

      Une même demande de révision, ou une demande portant sur le même article ou tendant au même objet, ne pourra pas être présentée au cours des 12 mois suivant la date de l'accord de révision ou du constat de désaccord sur la révision.

  • (1) La partie intitulée « Dénonciation » est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail qui prévoient que la dénonciation peut être le fait d'une partie des signataires employeurs ou salariés. 
    (Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, la présente annexe pourra être dénoncée :
      – soit de la part de l'ensemble des organisations patronales signataires ;
      – soit de la part de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires. Il est précisé que lorsque l'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de la convention collective, la dénonciation du texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, ceci conformément à l'article L. 2261-10, alinéa 4 du code du travail.

      La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de syndicats représentatifs et d'employeurs et déposée par la partie auteure de la dénonciation auprès des services compétents du ministère du travail.

      La dénonciation entraînera pour les organisations syndicales représentatives et d'employeurs, l'obligation de se réunir.

      Il est convenu que la première réunion de négociation de ce projet devra obligatoirement s'ouvrir dans un délai de 3 mois à partir de la date de notification de la dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations. Les organisations auteures de la dénonciation communiquent une proposition de rédaction nouvelle en vue de la renégociation. La négociation peut donner lieu à un accord y compris avant l'expiration du délai de préavis.

      Durant les négociations, l'annexe dénoncée, restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut de conclusion d'une nouvelle annexe à l'échéance du délai de 3 mois, pendant une durée de 12 mois, étant précisé qu'une nouvelle annexe peut être conclue pendant cette période.

      À l'issue de ces négociations, sera établie soit une nouvelle annexe, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Le document signé, selon les cas, par les parties en présence fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la législation en vigueur.

      Les dispositions de la nouvelle annexe se substitueront intégralement à celles de l'annexe dénoncée, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent et à l'expiration du délai de 15 jours qui suivra sa notification auprès des organisations syndicales représentatives.

      En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'annexe ainsi dénoncée, restera applicable sans changement pendant une période d'une année (12 mois) qui débutera à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du code du travail. Passé ce délai d'un an, le texte de l'annexe cessera de produire ses effets.

      La dénonciation de l'annexe emporte toutes conséquences de droit à l'égard des entreprises couvertes par la présente convention collective de branche.

    • Article

      En vigueur


      La présente annexe s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la télédiffusion  (1) à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de la bonne intégration de l'ensemble des fonctions mentionnées par le présent avenant, dans les annexes éditées par les organismes d'assurance chômage.

      (1) Les termes « obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la télédiffusion » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, en vertu desquelles l'accord ne sera opposable aux non-adhérents des organisations signataires qu'à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.  
      (Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1)

    • Article

      En vigueur


      Les parties soulignent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant à l'administration du travail, ceci dans les plus brefs délais, après signature du présent avenant.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1)