Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Attachés : Accord du 24 janvier 2024 portant amélioration et création de garanties relatives aux accessoires de rémunération

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UMF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNPD CGT ; CFDT Services,

Numéro du BO

2024-31

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Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

    • Article

      En vigueur

      Les parties au présent accord ont souhaité :
      – d'une part, valoriser l'engagement de longue durée des salariés en créant des jours de congés conventionnels pour ancienneté, lesquels s'ajouteront aux autres repos légaux et conventionnels déjà prévus ;
      – d'autre part, œuvrer pour l'attractivité des entreprises de la branche en abaissant le seuil d'ancienneté pour bénéficier de la prime de fin d'année de 24 à 12 mois et en ouvrant la possibilité au salarié de demander le versement de cette prime en deux fois.

      L'objet du présent accord est d'apporter les modifications nécessaires à la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.

      C'est après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

      Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Jours de congés d'ancienneté

    Un article 5.4 « Jours de congés d'ancienneté » est ajouté dans le chapitre V « Congés payés » de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs. Son contenu est le suivant :

    « Les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :
    – 1 jour par an à compter de 15 ans d'ancienneté ;
    – 2 jours par an à compter de 20 ans d'ancienneté ;
    – 3 jours par an à compter de 25 ans d'ancienneté.

    L'ancienneté s'apprécie à compter de la date de formation du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat lorsqu'elles donnent lieu à indemnisation par l'employeur. Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée suit immédiatement une embauche en contrat de travail à durée déterminée, l'ancienneté s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat de travail à durée déterminée.

    Les modalités de prise de ces jours de congés d'ancienneté sont déterminées dans chaque entreprise par accord d'entreprise ou décision unilatérale après consultation du comité social et économique s'il existe. À défaut, les modalités de prise de ces jours seront identiques à celles des congés payés légaux. »

  • Article 2

    En vigueur

    Prime de fin d'année

    Le contenu du paragraphe 5 « Prime de fin d'année » de l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

    « Une prime de fin d'année est versée aux salariés présents dans les effectifs le 31 décembre de l'année civile considérée et ayant acquis au moins douze mois d'ancienneté.

    La prime de fin d'année est égale à 2/ 52e de la totalité des salaires bruts perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile considérée, à l'exception des primes de fin d'année.

    La prime de fin d'année est versée au salarié bénéficiaire en une seule fois au mois de décembre.

    Le salarié peut toutefois demander à l'employeur de lui verser cette prime en deux fois maximum :
    – un premier versement par anticipation au mois de juin de l'année N ;
    – un second versement au mois de décembre de l'année N.

    Les versements fractionnés représenteront chacun 50 % de la prime due.

    En cas de départ du salarié avant le 31 décembre de l'année N, celui-ci sera débiteur de la fraction de la prime de fin d'année non acquise et déjà payée. Une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur avec la dernière paie.

    Exemple :

    Un salarié bénéficie d'une prime de fin d'année totale de 850 € au titre de l'année N. Il peut en demander le paiement en 2 fois :
    – la première fois avec la paie du mois de juin de l'année N pour 425 € ;
    – la seconde fois avec la paie du mois de décembre de l'année N pour 425 €.

    Si le salarié quitte l'entreprise au mois de novembre de l'année N, une régularisation de 425 € sera opérée avec les autres sommes dues par l'employeur sur la dernière paie. »

  • Article 3

    En vigueur

    Justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

    Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent accord à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

    En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent accord leur est déjà adapté.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée et dépôt de l'accord

    Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Article 5

    En vigueur

    Demande d'extension


    La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail.