Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010

Textes Attachés : Accord du 30 mai 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire et au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 2931

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AMAFI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT Bourse ; CFTC Marchés financiers ; CFE-CGC Marchés financiers ; SPI-MT,

Numéro du BO

2024-26

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Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010

    • Article

      En vigueur

      Les bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.

      Auparavant déterminée par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la notion de « cadre » est, depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, définie par l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) relatives aux catégories objectives de bénéficiaires ont ainsi été mises à jour par un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

      Les cadres et assimilés cadres sont à présent définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Ce critère regroupe les salariés anciennement qualifiés « art. 4 » et « art. 4 bis ».

      Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du CSS prévoit également la possibilité, par accord professionnel, d'intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à inclure, dans le régime des cadres, les salariés anciennement qualifiés « art. 36 ».

      Pour respecter les conditions permettant l'exclusion d'assiette des contributions patronales, cet accord professionnel devra être agréé par la commission paritaire de l'APEC.

      Historiquement, il convient de rappeler qu'il n'existe pas, au sein de la branche des marchés financiers, de salariés anciennement qualifiés « art. 4 bis ». Telle est la raison pour laquelle le présent accord ne prévoit pas d'équivalence.

      Par ailleurs et en parallèle, la crise sanitaire survenue en 2020 a amené les acteurs du marché de la protection sociale à s'interroger sur le sort des garanties de complémentaire santé et de prévoyance lourde lorsque le contrat de travail du salarié était suspendu pour cause d'activité partielle.

      Reprenant les dispositions de la loi du 17 juin 2020, la doctrine administrative prévoit désormais le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé mobilité, etc.). Les stipulations des conventions collectives de branche doivent être mises en conformité, avant le 1er janvier 2025.

      Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis le 30 mai 2024 pour :
      – déterminer, dans la classification professionnelle, le niveau des emplois à partir duquel les salariés sont qualifiés de « cadres » au sens de l'article 2.1 de l'ANI de 2017 et ceux pouvant être intégrés à la catégorie des cadres en application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du CSS ;
      – prévoir le maintien des garanties de complémentaire santé et de prévoyance lourde lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l'employeur.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités des marchés financiers (IDCC 2931).

  • Article 2

    En vigueur

    Catégories objectives

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les cadres à partir de la catégorie III définie par la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

    Comme indiqué précédemment, aucune catégorie ne permet une affiliation de salariés dans la catégorie « assimilés cadres » au sens des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatif aux salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés les agents de maîtrise relevant de la catégorie II définie par la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

    Les entreprises de la branche ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans la catégorie des cadres.

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

    Les stipulations de l'article 22.6 intitulé « Salariés bénéficiaires » relatives aux régimes de prévoyance et de frais de santé sont supprimées et remplacées par les termes suivants :

    « Sont bénéficiaires des régimes les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise, et le cas échéant leurs ayants droit, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, les garanties de “ frais de santé ” et de prévoyance lourde sont maintenues lorsque durant la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficie :
    – soit d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité …).

    Les cotisations de l'entreprise et du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Dans cette hypothèse, l'assiette des cotisations et des prestations en cas de suspension du contrat de travail est en principe déterminée comme suit :
    – lorsqu'elle est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s'appliquer pendant cette période de suspension ;
    – lorsqu'elle est fixée par référence à la rémunération versée, l'assiette à retenir est le montant de l'indemnité versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

    Ces stipulations sont applicables sous réserve des conditions particulières convenues au sein de l'entreprise (par exemple, en faveur d'une reconstitution d'assiette sur une base pleine correspondant au salaire perçu avant la suspension). »

    À l'article B. 5 de l'annexe II « Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé », les paragraphes suivants sont supprimés :

    « En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire par l'employeur ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées par l'employeur ou pour son compte par un organisme tiers), la garantie est maintenue pour le salarié et, le cas échéant, l'ensemble de sa famille pour la période considérée.

    Les cotisations de l'entreprise et du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. »

    Le paragraphe de l'article B. 5 de l'annexe II commençant par « En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à … » est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

    « En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de la part de l'employeur, le salarié peut demander à l'entreprise le maintien de sa garantie, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, sous réserve d'en faire la demande et de s'acquitter de l'intégralité des cotisations (part employeur et part salarié) définies à l'article 22.9 de la CCNM. »

    Les partenaires sociaux conviennent que les autres stipulations de l'article B. 5 de l'annexe II sont inchangées.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le présent accord relatif à la protection sociale complémentaire des entreprises de la branche ne justifie pas, du fait de son objet, la mise en place de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

    Les partenaires sociaux rappellent qu'en tout état de cause l'entrée en vigueur des stipulations de l'article 2 du présent accord est conditionnée à la publication d'un agrément de la commission paritaire de l'APEC, en application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Il est convenu que le présent accord fera l'objet d'un dépôt par la partie plus diligente et d'une procédure d'extension, dans les conditions prévues le code du travail.