Accord du 30 mai 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire et au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 4

En vigueur

Entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le présent accord relatif à la protection sociale complémentaire des entreprises de la branche ne justifie pas, du fait de son objet, la mise en place de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.