Accord du 30 mai 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire et au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 2

En vigueur

Catégories objectives

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les cadres à partir de la catégorie III définie par la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Comme indiqué précédemment, aucune catégorie ne permet une affiliation de salariés dans la catégorie « assimilés cadres » au sens des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatif aux salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés les agents de maîtrise relevant de la catégorie II définie par la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Les entreprises de la branche ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans la catégorie des cadres.