Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
Textes Salaires
Accord n° 2 du 24 avril 1975 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 19 février 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 19 novembre 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 19 décembre 1997
ABROGÉSalaires. Avenant du 20 septembre 2004
Accord du 23 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 27 octobre 2008 relatif aux appointements mensuels garantis pour 2008
Accord du 14 septembre 2009 relatif aux appointements mensuels garantis au 1er septembre 2009
Accord du 24 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 23 février 2012 relatif aux salaires minima au 1er mars 2012
Accord du 19 juillet 2016 relatif aux salaires minima au 1er août 2016
Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er mai 2017
Accord du 20 mars 2018 relatif aux salaires minima 2018
Accord du 25 avril 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 10 avril 2020 relatif aux salaires minima pour l'année 2020
Accord du 23 mars 2022 relatif aux salaires minima au 1er mai 2022
Accord du 20 juillet 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 23 novembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023
Accord du 23 mai 2023 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2023
Accord du 22 mai 2024 relatif aux salaires minima au 1er juin 2024
Accord du 6 mars 2025 relatif aux salaires minima
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche de fabrication mécanique du verre se sont réunis les 21 février et 24 avril dernier compte tenu de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2024.
Au terme de cette séquence de négociation du 24 avril 2024, les signataires ont convenu de ce qui suit :
– la revalorisation du salaire minimal professionnel ;
– l'augmentation des salaires minima pour l'ensemble de la grille ;
– l'engagement du maintien de la cohérence de grille.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises appliquant la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC : 669).Articles cités
En vigueur
Nouvelle grille annexéeLe Smic est revalorisé à hauteur de 1,13 % au 1er janvier 2024.
Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels hormis les coefficients 165 et 200 une revalorisation de 2 % par rapport à la grille établie par accord du 23 mai 2023.
Les partenaires sociaux soucieux de conserver la cohérence de la grille décident de revaloriser les coefficients 165 et 200 de manière différente :
– le coefficient 165 est revalorisé de 2,55 %, il est porté à 1 862,32 euros ;
– le coefficient 200 est revalorisé de 2,74 %, il est porté à 1 926,66 euros.Une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties est annexée au présent accord. Les éléments ci-dessous sont pris en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis :
– salaire de base ;
– compensation pour réduction d'horaire ;
– majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire (exemple : un complément individuel de rémunération) à l'exclusion des majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit et d'éventuelles heures supplémentaires et des primes d'ancienneté.En vigueur
Revalorisation du salaire minimal professionnel (SMP)
Le salaire minimal professionnel (SMP) est revalorisé de + 1 % et est porté à 5,213 €.En vigueur
Égalité salariale entre les femmes et les hommesLes parties rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.
Conformément aux engagements pris les parties ont négocié sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord a été trouvé. En effet, un avenant n° 2 du 14 décembre 2021 a été conclu portant révision de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 11 octobre 2007.
Les parties soulignent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises verrières est et demeure une priorité de la branche, quelle que soit la taille des entreprises. L'article 2.1 de l'avenant en date du 14 décembre 2021 précise en particulier : « À situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences, de performance) les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois par les entreprises de la branche. À la suite des évolutions de la loi du 4 août 2014, les entreprises doivent non seulement mesurer les écarts de salaires mais aussi de déroulement de carrières, en prenant en compte l'âge, la qualification et l'ancienneté pour comparer les rémunérations des femmes et des hommes. À cet effet, les entreprises consacrent dans le cadre des négociations salaires un temps suffisant pour analyser les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les documents préparatoires à ces négociations seront communiqués suffisamment à l'avance pour permettre aux organisations syndicales de les étudier (15 jours). Si à l'issue de cet examen des écarts injustifiés étaient identifiés, des mesures correctives pour les salariés concernés seront prises à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois. »
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
RévisionLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Cet accord ne peut être révisé en tout ou partie qu'après un délai de prévenance de 3 mois.
La ou les parties signataires et représentatives dans la branche envisageant la révision du présent accord devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.
En vigueur
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail.Articles cités
En vigueur
DépôtLe présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail, dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Autrement dit, l'accord ne sera déposé à l'administration qu'après expiration de la procédure d'opposition prévue à l'article L. 2231-8 du code du travail.
En vigueur
Demande d'extension et entrée en vigueurLes parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.
L'accord s'appliquera à compter du 1er juin 2024.
Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Annexe
Au 1er juin 2024.
K Appointements garantis 125 1 782,14 € 135 1 805,58 € 145 1 824,94 € 155 1 842,32 € 165 1 862,32 € 180 1 882,95 € 190 1 903,66 € 200 1 926,66 € 215 2 003,78 € 230 2 079,53 € 250 2 229,93 € 270 2 385,81 € 290 2 541,66 € 315 2 696,63 € 345 2 927,04 € 375 3 157,44 € 390 3 272,64 € 410 3 426,23 € 450 3 733,43 € 550 4 501,45 € 660 5 346,21 € 880 7 035,82 € SMP = 5,213 €.
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 5 août 2024 - art. 1)