Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers et employés
Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Accord du 2 novembre 1999 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail
Accord du 26 février 2007 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 juin 2007 de la FNTVC-CGT à la convention collective
Accord du 6 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 2 juin 2014 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2014 de l'UNSA industrie à la convention
ABROGÉAccord du 30 avril 2015 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 25 novembre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la modification des articles 9 b et 40 de la convention
ABROGÉAccord du 30 novembre 2017 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord de méthode du 30 novembre 2017 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2018
Accord du 5 février 2018 relatif à la section paritaire professionnelle
Accord du 16 mars 2018 relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
ABROGÉAccord du 30 juin 2018 relatif à la conduite des négociations de branche pour le second semestre 2018 dans le champ conventionnel
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la concordance des coefficients
Accord du 5 décembre 2018 relatif aux matières conventionnelles du bloc 2 (art. 16 de l'ordonnance n°2017-1385)
Accord du 24 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 2I)
ABROGÉAccord du 22 février 2019 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2019 dans le champ conventionnel
Accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord de branche du 19 février 2021 relatif à des mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 février 2021 à l'accord du 30 novembre 2017 relatif aux moyens de visioconférence
Accord du 30 mars 2022 relatif au télétravail
Accord du 19 avril 2023 relatif à des mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation professionnelle
Avenant du 10 novembre 2023 relatif à l'indemnité de départ en retraite (article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés)
Avenant du 10 novembre 2023 relatif au droit syndical
Accord du 16 avril 2024 relatif à la valorisation du parcours syndical des représentants du personnel et des militants syndicaux
ABROGÉAccord du 19 septembre 2024 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
Accord du 31 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 février 2025 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
En vigueur
La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail a été créée par la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de l'industrie du vitrail (IDCC 1945).
Dans ce contexte de fusion-absorption, les partenaires sociaux s'étaient engagés à ouvrir en 2023 une négociation relative à l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'annexe catégorielle ouvriers/employés de la convention collective absorbante.
Les parties signataires, souhaitant valoriser les compétences et le parcours des salariés et dans le même temps récompenser leur fidélité sont convenus de faire évoluer le montant de l'indemnité de départ à la retraite de la catégorie ouvriers et employés.
Le présent avenant modifie l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés.
En vigueur
Modification de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employésLes parties au présent avenant conviennent d'écrire l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés intitulé « Indemnité de départ en retraite » de la manière suivante à compter du 1er janvier 2027 :
« Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions légales, bénéficie, après préavis, sans autre indemnité, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à :
– un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
– un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
– deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
– trois mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
– quatre mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
– cinq mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté.Le salaire servant de base de calcul pour l'indemnité de départ en retraite s'entend de la rémunération perçue par l'intéressé dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. (1)
Ce salaire ne saurait être inférieur à la moyenne des rémunérations des douze mois précédant le départ en retraite. (1)
Le salarié mis à la retraite par l'employeur dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, si celle-ci est plus favorable. »
(1) Les 8e et 9e alinéas de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail relatives à la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Mise en place progressiveLes parties au présent avenant conviennent de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés prévue à l'article 1er du présent avenant au 1er janvier 2027 et de prévoir une période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 permettant une entrée en vigueur graduée.
En 2024, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 1/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.
En 2025, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 2/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.
En 2026, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 3/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.
Articles cités par
En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent avenant relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Durée du présent avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Publication. ExtensionLe présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation. RévisionLe présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités