Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Salaires : Accord du 14 mai 2024 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 23 juillet 2024 JORF 9 août 2024

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-24

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    • Article

      En vigueur


      Les parties entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.

    Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

    (En euros.)

    GroupeNiveauSalaires minima mensuels
    (base 151,67 heures)
    1Niveau unique1 794
    211 799
    21 803
    31 809
    311 826
    21 848
    31 878
    411 918
    21 947
    31 976
    512 057
    22 097
    32 200
    612 348
    22 420
    32 491
    712 672
    23 068
    33 288
    813 475
    23 786
    914 419
    24 873

  • Article 2

    En vigueur


    Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 19 octobre 2023. Elle s'applique à compter du 1er mai 2024 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.

  • Article 3

    En vigueur


    Dans l'hypothèse d'une augmentation du Smic, les parties ouvriront une négociation dans les 30 jours suivants.

  • Article 4

    En vigueur


    Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent accord, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.