Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Contenu des principaux textes cités dans les articles de la convention collective Annexe I du 23 mars 1999
Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage
ABROGÉTaxe d'apprentissage Avenant n° 11 du 5 juillet 2004
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 12 du 4 octobre 2004
ABROGÉIndemnisation pour grands déplacements Avenant n° 14 du 7 juillet 2005
ABROGÉIndemnisation pour petits déplacements Avenant n° 15 du 7 juillet 2005
ABROGÉTaxe d'apprentissage Avenant n° 17 du 21 septembre 2005
ABROGÉAvenant Etendu par arrêté du 3 mars 2006 JORF 16 mars 2006.
ABROGÉAvenant applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage Avenant n° 19 du 26 juin 2006
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 21 du 26 juin 2006
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 22 du 23 novembre 2006
ABROGÉAvenant n° 23 du 3 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 24 du 19 février 2008
ABROGÉAvenant n° 25 du 27 juin 2008
Avenant n° 1 du 19 juin 2009
Avenant n° 2 du 25 novembre 2009 relatif aux frais de santé
Avenant n° 5 du 16 novembre 2011 modifiant la convention
Accord du 3 février 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord national du 15 juin 2012 relatif au régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés cadres et TAM du secteur du paysage
Avenant n° 7 du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 10 du 31 janvier 2013
Avenant n° 12 du 18 septembre 2013
Avenant n° 13 du 22 mai 2014
Avenant n° 1 du 13 février 2015 à l'accord du 3 février 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 25 juin 2015
Avenant n° 14 du 25 juin 2015
Avenant n° 15 du 30 septembre 2015
Avenant n° 2 du 3 février 2016 à l'accord national du 15 juin 2012 relatif au régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés du secteur du paysage relevant de l'AGIRC
Avenant n° 17 du 29 septembre 2016
Avenant n° 18 du 22 novembre 2016 relatif aux frais de santé et prévoyance
Avenant n° 3 du 24 mai 2017 à l'accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 19 du 24 mai 2017 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite complémentaire
Avenant n° 4 du 16 février 2018 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 21 du 12 juillet 2018
Avenant n° 5 du 3 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 23 du 3 décembre 2018
Avenant n° 6 du 8 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite complémentaire pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 24 du 26 avril 2019 relatif à l'indemnisation des petits déplacements
Avenant n° 25 du 8 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 27 du 29 novembre 2019 modifiant la convention collective
Avenant n° 7 du 3 juin 2020
Avenant n° 28 du 4 juin 2020
Avenant n° 29 du 22 septembre 2020
Avenant n° 31 bis du 16 mars 2021
Avenant n° 33 du 8 septembre 2021
Accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne retraite en points
Avenant n° 8 du 7 septembre 2022 à l'accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 34 du 7 septembre 2022 portant création du chapitre VIII « Plan épargne retraite (PER) » de la convention collective
Avenant n° 35 du 7 septembre 2022
Avenant n° 36 du 7 septembre 2022 modifiant les articles 66 et 67 de la convention collective
Accord du 20 septembre 2023 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 39 du 20 septembre 2023
Avenant n° 41 du 11 janvier 2024
Avenant n° 42 du 12 février 2024
Avenant n° 9 du 5 juin 2024
Avenant n° 43 du 5 juin 2024
En vigueur
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.Articles cités
En vigueur
L'article 35 « Formation professionnelle » des dispositions communes de la CCN est modifié comme suit :
« Les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent que l'évolution des techniques et des compétences doit conduire leurs engagements et leurs efforts à développer la formation des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Les parties signataires de la présente convention décident de faire expressément référence, dans le cadre du présent chapitre, à l'accord national sur la formation professionnelle dans le secteur du paysage, à ses annexes et avenants en vigueur, relatifs notamment :
– au compte personnel de formation ;
– aux contrats de professionnalisation ;
– aux reconversions ou promotions par l'alternance ;
– au tutorat ;
– à la validation des acquis de l'expérience ;
– au plan de développement des compétences ;
– au financement de la formation.Les partenaires sociaux s'engagent, en outre, à se conformer aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail relatives notamment à l'obligation de se réunir pour négocier sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes en situation de handicap. »
Articles cités
En vigueur
L'article 36 « Taxe professionnelle » des dispositions communes de la CCN est modifiée comme suit :
« La composition, les taux et les assiettes de collecte, les modalités de versement sont précisées par la réglementation et peuvent être notamment obtenus auprès de l'opérateur de compétences OCAPIAT. »
En vigueur
L'article 37 « Clause de dédit-formation » des dispositions communes de la CCN est modifié comme suit :
« La clause de dédit-formation est un accord par lequel un salarié, en contrepartie de la prise en charge d'une formation par l'employeur, s'engage à rembourser l'entreprise de tout ou partie des frais de formation ainsi engagés s'il devait quitter l'entreprise avant un délai donné.
Les partenaires sociaux entendent ici poser les principes encadrant la clause de dédit-formation dans les entreprises relevant de la présente convention :
a) La clause de dédit-formation ne peut concerner que les frais de formation restés réellement à la charge de l'entreprise ;
b) Le salarié doit expressément accepter une telle clause, soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant à celui-ci ;
c) L'employeur doit avoir participé aux frais de formation au-delà de ses obligations légales, réglementaires ou conventionnelles de financement de la formation continue ;
d) Le salarié doit conserver la possibilité concrète de démissionner, quitte à indemniser l'employeur suivant les dispositions de la clause ;
e) Seules peuvent donner lieu à de tels accords les actions de formation prises en charge par l'employeur permettant d'acquérir une qualification professionnelle :
– soit sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (certificat de qualification professionnelle notamment) ;
– soit donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire ;
f) Une clause de dédit-formation ne peut en aucun cas concerner des formations exclusivement ou essentiellement tournées vers la sécurité et la prévention des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
g) La durée de l'engagement doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut en tout état de cause excéder 2 ans ;
h) Le montant de l'indemnité doit être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et d'être dégressif, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement ;
i) La clause doit préciser la date, la nature, la durée et le coût réel de la formation pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié, la dégressivité applicable à ce montant, en fonction de la durée d'application de la clause restant à couvrir.La clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre que si la rupture de contrat de travail est imputable au salarié.
L'indemnité n'est pas due lorsque l'employeur, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation sanctionnée, n'a pas confié au salarié l'emploi défini dans l'accord ci-dessus, correspondant à ses nouvelles compétences validées.
Les clauses de dédit-formation ne peuvent pas être conclues :
– pour des actions de formation réalisées dans le cadre des contrats de professionnalisation ;
– pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'État ou des collectivités publiques.Les sommes, le cas échéant remboursées en application des dispositions de la présente clause, sont affectées par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences. »
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.