Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 97 du 17 janvier 2024

Extension

Etendu par arrêté du 13 mai 2024 JORF 18 mai 2024

IDCC

  • 7005

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 janvier 2024. (Suivent les signatures)
  • Organisations d'employeurs : Coopération agricole vignerons-coopérateurs,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes, FGTA FO et le Syndicat national FO, ingénieurs, cadres et techniciens ; Fédération générale agroalimentaire FGA CFDT ; Fédération CFE-CGC Agro ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC Agri,

Numéro du BO

2024-13

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Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

    • Article

      En vigueur étendu

      Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant 94 en date du 16 mai 2023.

      Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

      Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération.

      Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

      Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il est convenu, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La grille des salaires figurant au point 1, paragraphe 1 de l'annexe II de la convention collective est modifiée ainsi qu'il suit, à compter du 1er février 2024 :

    Salaires minima garantis au 1er février 2024

    (En euros.)

    CatégoriesNiveauxEmbaucheÉchelons
    ConfirméMaîtriséExpert
    I
    OE
    Taux horaire1 776,921 812,461 903,08
    11,71611,95012,548
    II
    OEQ
    1
    Taux horaire
    1 956,381 995,512 095,292 241,96
    12,89913,15713,81514,782
    2
    Taux horaire
    2 095,252 137,162 244,022 401,10
    13,81514,09114,79515,831
    III
    OEHQ
    1
    Taux horaire
    2 283,562 329,232 445,692 616,89
    15,05615,35716,12517,254
    2
    Taux horaire
    2 423,772 472,252 595,862 777,57
    15,98116,30017,11518,313
    IV
    TAM
    1
    Taux horaire
    2 564,002 615,282 746,042 938,26
    16,90517,24318,10519,373
    2
    Taux horaire
    2 757,632 812,782 953,423 160,16
    18,18218,54519,47320,836
    V
    Cadres
    TAC
    Taux horaire
    2 937,902 996,653 146,483 366,73
    19,37019,75820,74622,198
    Direction3 864,00Augmentation de 1,2 % jusqu'à 3 864 euros + différentiel/salaire réel
  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les montants du supplément et des majorations figurant respectivement à l'article 18.4 et au paragraphe 5 de l'annexe I de la convention collective sont modifiés ainsi qu'il suit :
    1.   Article 18.4 : 45,59 €.
    2.   Paragraphe 5 de l'annexe I : 130,17 € et 52,31 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les salaires minima garantis lors de la CPPNI prévue le 19 juin 2024.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)