Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 105 du 15 février 2024 relatif au barème de la grille nationale des salaires

Extension

Etendu par arrêté du 13 mai 2024 JORF 31 mai 2024

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Levallois-Perret, le 15 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF ; CNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-11

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème. Date d'application

    Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er février 2024 de :

    + 2,00 % pour l'ensemble des coefficients

    Le nouveau barème figure en annexe 1.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes

    Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Applicable à compter du 1er janvier 2024.

      (En euros.)

      CoefficientSalaire horaireNombre d'heuresSalaire mensuel
      Personnel de fabrication
      16011,88151,671 801,18
      16511,95151,671 812,26
      17012,08151,671 835,82
      17512,16151,671 843,88
      18012,30151,671 866,03
      18512,68151,671 922,95
      19012,97151,671 967,73
      22014,89151,672 258,08
      25016,91151,672 564,21
      27018,25151,672 767,77
      29019,62151,672 976,06
      31020,97151,673 181,20
      33022,33151,673 386,33
      35023,68151,673 591,47
      Personnel de vente
      16011,88151,671 801,18
      16511,95151,671 812,26
      17012,08151,671 832,82
      17512,16151,671 843,88
      18012,30151,671 866,03
      20013,52151,672 049,82
      21014,22151,672 156,57
      25016,91151,672 564,21
      Personnel des services administratifs
      Employés
      16011,88151,671 801,18
      16511,95151,671 812,26
      17012,08151,671 832,82
      18012,30151,671 866,03
      19012,97151,671 967,73
      Personnel d'entretien
      Ouvriers d'entretien
      16011,88151,671 801,18
      16511,95151,671 812,26
      19012,97151,671 967,73
      Personnel de livraison
      16511,95151,671 812,26
      17012,08151,671 832,82
      18012,30151,671 866,03
      19012,97151,671 967,73

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)