Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 9 avril 1997.
Accord du 18 octobre 2005 relatif aux salaires (annexe II)
Accord du 13 novembre 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 19 novembre 2009 relatif aux salaires minima
Accord du 18 novembre 2010 relatif aux salaires minima
Accord « Salaires » du 23 novembre 2011
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux salaires minima
Accord du 18 mai 2017 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima
Accord du 6 décembre 2018 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minimums
Accord du 13 octobre 2022 relatif aux salaires minima (annexe II de la convention collective)
Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Articles cités
En vigueur
Salaires minimaL'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :
« Annexe II
Tableau des coefficientsNiveau Position Coefficient Montant I 1.1 300 1 785 € 1.2 305 1 805 € 1.3 310 1 825 € II 2.1 320 1 860 € 2.2 330 1 900 € 2.3 340 1 945 € III 3.1 360 2 000 € Intermédiaire 370 2 045 € 3.2 385 2 100 € IV 4.1 510 2 660 € 4.2 635 3 310 € V 5.1 670 3 490 € 5.2 790 4 094 € Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic. »
En vigueur
Engagement des parties
Les parties signataires s'engagent à rouvrir les négociations salaires minima hiérarchiques au plus tard à la fin du premier semestre 2024.En vigueur
Égalité professionnelle
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.En vigueur
Durée. Dépôt. Extension et entrée en vigueurLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur
Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.Articles cités
En vigueur
Révision et dénonciationLe présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel accord conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;
(Arrêté du 28 février 2024 - art. 1)