Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Savoie Accord paritaire du 15 décembre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2024

Extension

Etendu par arrêté du 4 mars 2024 JORF 16 mars 2024

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 15 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FBTP 73 ; CAPEB Savoie,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; BTP FO Auvergne Rhône-Alpes ; CFDT CB Savoie,

Numéro du BO

2024-4

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article

    En vigueur

    Les parties déclarent avoir expressément disposé du temps nécessaire pour négocier et arrêter les termes de cet accord paritaire.

    En application des articles Vlll-11 et suivants du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant d'une part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visés par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et d'autre part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).

    Et en particulier, dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment de Savoie.

  • Article 1er

    En vigueur

    Indemnités de repas. Prime de panier

    Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.

    Elle est fixée à compter du 1er janvier 2024 à 11,80 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnités de transport et de trajet

    Suivant les dispositions conventionnelles, bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée. Il est ainsi convenu de revaloriser de 3 % les montants des indemnités de transport au 1er janvier 2024, soit :

    (En euros.)

    Transport
    Zone 14,28
    Zone 28,57
    Zone 312,85
    Zone 417,14
    Zone 521,42

    Il est par ailleurs convenu de revaloriser de 2 % les montants des indemnités de trajet au 1er janvier 2024, soit :

    (En euros.)

    Trajet
    Zone 11,94
    Zone 23,77
    Zone 35,81
    Zone 47,55
    Zone 59,49
  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les parties conviennent de rouvrir les négociations en début d'année 2025 au plus tard.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques


    En complément de ces éléments et au regard des exigences posées par l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord certifient que compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés concernant le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment tel que déterminé dans le département de la Savoie.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé après expiration du délai d'opposition en vigueur, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

  • Article 7 (1)

    En vigueur

    Adhésion à l'accord

    Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif départemental pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

    Le présent accord est établi en 10 exemplaires, les parties reconnaissant en avoir reçu chacune un.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.
    (Arrêté du 4 mars 2024 - art. 1)