Article 7 (1)
Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif départemental pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord est établi en 10 exemplaires, les parties reconnaissant en avoir reçu chacune un.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.
(Arrêté du 4 mars 2024 - art. 1)