Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Textes Attachés : Avenant n° 36 du 18 décembre 2023 relatif à l'emploi des seniors

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2024 JORF 1er juin 2024

IDCC

  • 2257

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC – FO ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-2

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Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

    • Article

      En vigueur


      Cet avenant a pour but de modifier certaines dispositions contenues dans l'accord conclu le 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniors de la manière suivante :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos en France métropolitaine et dans les DROM.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 3 de l'accord du 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniors

    L'article 3.4 est modifié comme suit :

    « 3.4. Accompagner et aménager les fins de carrière

    3.4.1   Aménagement de la durée du travail pour les seniors de plus de 57 ans

    3.4.1. a. Bénéficiaires

    Sont susceptibles de bénéficier des dispositions qui suivent les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
    1. être âgé de plus de 57 ans ;
    2. et avoir une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans ;
    3. et être dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 %.

    3.4.1. b. Aménagements de l'organisation du temps de travail

    Pour les salariés qui en font la demande, il est prévu au choix de l'employeur l'aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :
    – la mise en place d'une organisation de travail en 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos) ;
    – à défaut d'une organisation possible en 4/2,10 jours de repos supplémentaires seront accordés annuellement avec maintien de salaire. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris obligatoirement sur l'exercice en cours. Cette organisation se fait sans augmentation de la durée quotidienne du travail.

    Dans les cas où le salarié bénéficierait déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 57 ans, à défaut de pouvoir prétendre à un nouvel allégement de fin de carrière (ni 4/2 ni 10 jours de repos supplémentaires), 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 3.4.1. a.

    La demande du salarié devra s'effectuer au moins 6 mois avant la mise en application du dispositif. Le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès de sa direction.

    Pour les salariés ayant déjà atteint l'âge de 57 ans à la date d'application du présent accord, mais ne disposant d'aucun dispositif spécifique d'allégement de fin de carrière, ce délai sera ramené à 3 mois.

    Les jours de repos supplémentaires sont indiqués pour une année complète de travail et sont donc susceptibles de pro rata temporis le cas échéant.

    En outre, pour les salariés ayant le statut de cadre autonome ou cadre au forfait, les jours de repos supplémentaires ne viendront pas déduire le nombre de jours RTT accordés sur l'année.

    Les jours de repos supplémentaires seront accordés sur proposition de date du salarié avec l'accord de l'employeur.

    3.4.1. c. Information des salariés

    Les employeurs informeront au plus tard 6 mois avant les salariés atteignant l'âge de 57 ans des dispositions du présent accord.

    3.4.2.   Aménagement de la durée du travail pour les seniors de plus de 59 ans
    3.4.2. a. Bénéficiaires

    Sont susceptibles de bénéficier des dispositions qui suivent les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
    1. être âgé de plus de 59 ans ;
    2. et avoir une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans ;
    3. et être dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 %.

    3.4.2. b. Aménagement de l'organisation du temps de travail

    Pour les salariés qui en font la demande, il est prévu l'aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :
    – une organisation de travail en 3/2 (3 jours de travail, 2 jours de repos) sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ;
    – ou à défaut d'accord d'entreprise, la mise en place en place d'une organisation en 4/2 ;
    – ou à défaut d'une organisation possible en 4/2,10 jours de repos supplémentaires seront accordés annuellement avec maintien de salaire. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris obligatoirement sur l'exercice en cours. Cette organisation se fait sans augmentation de la durée quotidienne du travail.

    Dans les cas où le salarié bénéficierait déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 59 ans, à défaut de pouvoir prétendre à un nouvel aménagement de fin de carrière (ni 4/2 ni 10 jours de repos supplémentaires), 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 3.4.1. a.

    Le salarié pourra en sus choisir entre des missions de tutorat (pour une durée maximale de 5 jours par an) ou un congé supplémentaire de 5 jours par an.

    La demande du salarié devra s'effectuer au moins 6 mois avant la mise en application du dispositif. Le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès de sa direction.

    Pour les salariés ayant déjà atteint l'âge de 59 ans à la date d'application du présent accord, mais ne disposant d'aucun dispositif spécifique d'allégement de fin de carrière, ce délai sera ramené à 3 mois.

    Les jours de repos supplémentaires sont indiqués pour une année complète de travail et sont donc susceptibles de pro rata temporis le cas échéant.

    En outre, pour les salariés ayant le statut de cadre autonome ou cadre au forfait, les jours de repos supplémentaires ne viendront pas déduire le nombre de jours RTT accordés sur l'année.

    Les jours de repos supplémentaires seront accordés sur proposition de date du salarié avec l'accord de l'employeur.

    Les dispositions des articles 3.4.1 et 3.4.2 ne sont pas cumulatives avec des dispositifs existants dans l'entreprise portant sur le même sujet. En cas d'accord d'entreprise portant sur le même sujet, l'application se fera selon la règle des dispositions les plus favorables pour les salariés.

    3.4.2. c. Information des salariés

    Les employeurs informeront au plus tard 6 mois avant les salariés atteignant l'âge de 59 ans des dispositions du présent accord.

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    L'ensemble des stipulations de l'article 3.4 ci-dessus sont reprises avec les aménagements suivants :
    – le délai de demande pour les salariés de 57 ans et 59 ans : la demande du salarié devra s'effectuer au moins 12 mois avant la mise en application du dispositif (9 mois pour ceux ayant atteint l'âge à la date d'application du texte) ;
    – les possibilités d'aménagement pour les salariés de 57 ans et 59 ans sont complétées par l'option ci-après : ou mettre en place un retour progressif aux heures de travail de jour avec un maximum de 400 heures de travail de nuit (pour les salariés des jeux de table, cette disposition ne vaut que si un [ou des] poste [s] équivalent [s] de jour est [sont] disponible [s] et accepté [s] par le postulant).

    Les modalités de mise en œuvre du retour au travail de jour pour les salariés seniors devront faire l'objet d'une consultation du comité social et économique (en plus des alternatives d'organisation en 4/2 ou 3/2 selon les cas ou de l'attribution de jours supplémentaires). »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension. Adhésion

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code de travail ainsi que d'une demande d'extension.

    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.