Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
Textes Attachés
Annexe. Classification des personnels de casinos
ABROGÉIndemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective nationale des casinos Accord du 28 août 1997
Avenant du 3 avril 2003 relatif à la mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels
Adhésion par lettre du 30 janvier 2004 de la CGT à l'avenant n° 6 du 28 novembre 2003
Accord professionnel du 23 janvier 2004 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective des casinos
Avenant n° 3 du 2 juillet 2004 relatif aux réserves et exclusions formulées au moment de l'extension de la convention
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération INOVA CFE-CGC
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des casinos
Accord du 31 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 31 octobre 2005 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 2 mars 2006 sur le régime de base obligatoire de prévoyance
Adhésion par lettre du 7 avril 2006 de la fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services, section casino, à la convention collective nationale des casinos
Avenant n° 6 du 31 juillet 2007 portant modification de l'article 24
Avenant n° 7 du 21 novembre 2007 relatif à la modification de la classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 8 du 14 mars 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Adhésion par lettre du 20 mai 2008 du SCMF à l'accord du 3 avril 2003 portant création d'une commission paritaire nationale de santé au travail et de prévention des risques professionnels
Avenant n° 9 du 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 10 du 30 juin 2008 relatif à l'indemnisation des salariés
Avenant n° 12 du 15 avril 2009 relatif à l'absence pour maladie et à l'indemnisation
Adhésion par lettre du 5 mai 2009 de la FEC FO à l'accord « CPNST » du 3 avril 2003
Avenant n° 13 du 31 octobre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 16 du 30 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 6 mai 2011 de l'ACIF à la convention
Avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 2 du 13 décembre 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 19 du 16 janvier 2013 relatif à la période d'essai
Avenant n° 22 du 28 avril 2016 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 23 du 23 juin 2016 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective
Avenant n° 24 du 9 novembre 2016 relatif à l'aménagement des fins de carrière
Avenant n° 3 du 17 octobre 2017 relatif aux frais de santé
Avenant n° 26 du 31 janvier 2018 à l'avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 27 du 22 novembre 2018 portant modification de l'article 25.4 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 28 du 23 novembre 2018 portant création de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 29 du 13 décembre 2018 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention collective
Accord du 23 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 4 du 8 janvier 2020 relatif à la prévoyance et aux frais de santé au 1er janvier 2020
Avenant n° 32 du 24 novembre 2022 relatif à la modification de l'article 35.4 « Jours fériés » de la convention collective
Avenant n° 33 du 24 novembre 2022 à l'avenant n° 26 du 31 janvier 2018 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 36 du 18 décembre 2023 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 38 du 2 avril 2025 relatif à l'égalité professionnelle hommes/femmes
Avenant n° 2 du 7 janvier 2026 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
En vigueur
Cet avenant a pour but de modifier certaines dispositions contenues dans l'accord conclu le 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniors de la manière suivante :
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos en France métropolitaine et dans les DROM.En vigueur
Modifications apportées à l'article 3 de l'accord du 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniorsL'article 3.4 est modifié comme suit :
« 3.4. Accompagner et aménager les fins de carrière
3.4.1 Aménagement de la durée du travail pour les seniors de plus de 57 ans
3.4.1. a. Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier des dispositions qui suivent les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
1. être âgé de plus de 57 ans ;
2. et avoir une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans ;
3. et être dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 %.3.4.1. b. Aménagements de l'organisation du temps de travail
Pour les salariés qui en font la demande, il est prévu au choix de l'employeur l'aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :
– la mise en place d'une organisation de travail en 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos) ;
– à défaut d'une organisation possible en 4/2,10 jours de repos supplémentaires seront accordés annuellement avec maintien de salaire. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris obligatoirement sur l'exercice en cours. Cette organisation se fait sans augmentation de la durée quotidienne du travail.Dans les cas où le salarié bénéficierait déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 57 ans, à défaut de pouvoir prétendre à un nouvel allégement de fin de carrière (ni 4/2 ni 10 jours de repos supplémentaires), 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 3.4.1. a.
La demande du salarié devra s'effectuer au moins 6 mois avant la mise en application du dispositif. Le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès de sa direction.
Pour les salariés ayant déjà atteint l'âge de 57 ans à la date d'application du présent accord, mais ne disposant d'aucun dispositif spécifique d'allégement de fin de carrière, ce délai sera ramené à 3 mois.
Les jours de repos supplémentaires sont indiqués pour une année complète de travail et sont donc susceptibles de pro rata temporis le cas échéant.
En outre, pour les salariés ayant le statut de cadre autonome ou cadre au forfait, les jours de repos supplémentaires ne viendront pas déduire le nombre de jours RTT accordés sur l'année.
Les jours de repos supplémentaires seront accordés sur proposition de date du salarié avec l'accord de l'employeur.
3.4.1. c. Information des salariés
Les employeurs informeront au plus tard 6 mois avant les salariés atteignant l'âge de 57 ans des dispositions du présent accord.
3.4.2. Aménagement de la durée du travail pour les seniors de plus de 59 ans
3.4.2. a. BénéficiairesSont susceptibles de bénéficier des dispositions qui suivent les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
1. être âgé de plus de 59 ans ;
2. et avoir une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans ;
3. et être dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 %.3.4.2. b. Aménagement de l'organisation du temps de travail
Pour les salariés qui en font la demande, il est prévu l'aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :
– une organisation de travail en 3/2 (3 jours de travail, 2 jours de repos) sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ;
– ou à défaut d'accord d'entreprise, la mise en place en place d'une organisation en 4/2 ;
– ou à défaut d'une organisation possible en 4/2,10 jours de repos supplémentaires seront accordés annuellement avec maintien de salaire. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris obligatoirement sur l'exercice en cours. Cette organisation se fait sans augmentation de la durée quotidienne du travail.Dans les cas où le salarié bénéficierait déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 59 ans, à défaut de pouvoir prétendre à un nouvel aménagement de fin de carrière (ni 4/2 ni 10 jours de repos supplémentaires), 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 3.4.1. a.
Le salarié pourra en sus choisir entre des missions de tutorat (pour une durée maximale de 5 jours par an) ou un congé supplémentaire de 5 jours par an.
La demande du salarié devra s'effectuer au moins 6 mois avant la mise en application du dispositif. Le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès de sa direction.
Pour les salariés ayant déjà atteint l'âge de 59 ans à la date d'application du présent accord, mais ne disposant d'aucun dispositif spécifique d'allégement de fin de carrière, ce délai sera ramené à 3 mois.
Les jours de repos supplémentaires sont indiqués pour une année complète de travail et sont donc susceptibles de pro rata temporis le cas échéant.
En outre, pour les salariés ayant le statut de cadre autonome ou cadre au forfait, les jours de repos supplémentaires ne viendront pas déduire le nombre de jours RTT accordés sur l'année.
Les jours de repos supplémentaires seront accordés sur proposition de date du salarié avec l'accord de l'employeur.
Les dispositions des articles 3.4.1 et 3.4.2 ne sont pas cumulatives avec des dispositifs existants dans l'entreprise portant sur le même sujet. En cas d'accord d'entreprise portant sur le même sujet, l'application se fera selon la règle des dispositions les plus favorables pour les salariés.
3.4.2. c. Information des salariés
Les employeurs informeront au plus tard 6 mois avant les salariés atteignant l'âge de 59 ans des dispositions du présent accord.
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
L'ensemble des stipulations de l'article 3.4 ci-dessus sont reprises avec les aménagements suivants :
– le délai de demande pour les salariés de 57 ans et 59 ans : la demande du salarié devra s'effectuer au moins 12 mois avant la mise en application du dispositif (9 mois pour ceux ayant atteint l'âge à la date d'application du texte) ;
– les possibilités d'aménagement pour les salariés de 57 ans et 59 ans sont complétées par l'option ci-après : ou mettre en place un retour progressif aux heures de travail de jour avec un maximum de 400 heures de travail de nuit (pour les salariés des jeux de table, cette disposition ne vaut que si un [ou des] poste [s] équivalent [s] de jour est [sont] disponible [s] et accepté [s] par le postulant).Les modalités de mise en œuvre du retour au travail de jour pour les salariés seniors devront faire l'objet d'une consultation du comité social et économique (en plus des alternatives d'organisation en 4/2 ou 3/2 selon les cas ou de l'attribution de jours supplémentaires). »
En vigueur
Entrée en vigueur. Dépôt. Extension. AdhésionLe présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code de travail ainsi que d'une demande d'extension.
Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.
Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.