Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 88 bis du 22 septembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 20 décembre 2023 JORF 22 décembre 2023

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCD,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-46

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

    • Article

      En vigueur étendu


      Le tassement entre les montants des salaires minima conventionnels hiérarchiques constitue une difficulté tant pour les entreprises, que pour les salariés, en particulier dans un secteur dit « de main d'œuvre », caractérisé par une importante proportion d'emplois des premiers niveaux de qualification. Les partenaires sociaux de la branche s'efforcent de préserver les écarts au sein de la grille, dans la mesure de leurs possibilités, dans un contexte dans lequel la contrainte économique ne permet pas de répercuter systématiquement sur l'ensemble des niveaux une hausse supérieure à l'inflation. Pour autant, l'écart – y compris entre les premiers niveaux de classification – est essentiel dans la reconnaissance des fonctions concernées et contribue à valoriser les progressions professionnelles. Les organisations représentatives des employeurs et des salariés signataires de l'avenant n° 88 du 7 avril 2023 s'étaient en conséquence fixées comme objectif de réexaminer cet écart, particulièrement resserré dans le cadre de cet avenant du fait de l'anticipation dans les montants de la grille de la réévaluation du Smic au 1er mai 2023. Une proposition ayant pu être effectuée lors de la réunion de CPPNI du 22 septembre 2023, il est convenu de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant s'inscrit dans le prolongement de l'avenant n° 88 du 7 avril 2023 conclu dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels hiérarchiques et du réexamen prévu par cet accord de la possibilité de recréer des écarts entre les premiers niveaux de salaire.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modifications des salaires minima des premiers niveaux de qualification

    Afin de recréer un écart entre les salaires minima des premiers niveaux, les montants des salaires minima conventionnels hiérarchiques des niveaux 2 B, 3 A, 3 B et 4 A figurant dans le tableau issu de l'article 2 de l'avenant n° 88 du 7 avril 2023 sont ainsi modifiés :
    – niveau 2 B : 11,60/ heure, soit 1 847,3 € mensuels TTP et 24 015 € annuels ;
    – niveau 3 A : 11,61/ heure, soit 1848,9 € mensuels TTP et 24 035 € annuels ;
    – niveau 3 B : 11,70/ heure, soit 1 863,23 € mensuels TTP et 24 222 € annuels ;
    – niveau 4 A : 11,71/ heure, soit 1 864,82 € mensuels TTP et 24 242 € annuels.

    Les salaires minima conventionnels hiérarchiques des salariés en décompte horaire sont en conséquence les suivants :

    NiveauTaux horaireSalaire mensuel (151,67 heures)Salaire mensuel minimum garanti [1]Salaire annuel minimum garanti 12 mois [1] [2] [3]
    Niveau 1(1 B – après 6 mois)11,52 €1 747,24 €1 834,56 €23 849 €
    (1 A – 6 premiers mois)11,52 €1 747,24 €1 834,56 €23 849 €
    Niveau 2(2 B – après 6 mois)11,60 €1 759,37 €1 847,30 €24 015 €
    (2 A – 6 premiers mois)11,52 €1 747,24 €1 834,56 €23 849 €
    Niveau 3(3 B – après 12 mois)11,70 €1 774,54 €1 863,23 €24 222 €
    (3 A – 12 premiers mois)11,61 €1 760,89 €1 848,90 €24 035 €
    Niveau 4(4 B – après 24 mois)12,18 €1 847,34 €1 939,67 €25 216 €
    (4 A – 24 premiers mois)11,71 €1 776,06 €1 864,82 €24 242 €
    Niveau 512,851 €1 949,11 €2 046,52 €26 605 €
    Niveau 613,591 €2 061,35 €2 164,37 €28 137 €
    Niveau 717,652 €2 677,28 €2 811,08 €36 544 €
    Niveau 823,725 €3 598,37 €3 778,21 €49 117 €
    Niveau 9Hors grille
    [1] Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives.
    [2] Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
    [3] Montant applicable pour un salarié bénéficiant des dispositions de l'article 3-6 de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle


    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un pan de réduction de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés : d'une part, des salaires minima ne paraissent pas pouvoir donner lieu à une différence de traitement entre les salariés ; d'autre part, au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence entre les entreprises serait facteur de distorsion de concurrence.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. Durée


    Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, y compris au sein des DROM au sein desquels la CCN est applicable (anciens DOM hors Mayotte), et sous réserve que cet arrêté ne comporte pas d'exclusion remettant en cause le montant des minima conventionnels hiérarchiques fixés. Si tel devait être le cas, les partenaires sociaux se réuniraient pour examiner la situation et rechercher les solutions à y apporter. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, sans que ceci ne remette en cause la périodicité annuelle de la négociation relative aux minima conventionnels.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité. Extension

    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

    Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 20 décembre 2023 - art. 1)