Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant du 2 octobre 2001
ABROGÉSalaires Avenant n° 1 du 4 octobre 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 12 du 2 mai 2005
Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1)
Avenant n° 22 du 25 avril 2008 relatif au barème des salaires minima
Avenant n° 26 du 5 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2009
Avenant n° 38 du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er mars 2011
Avenant n° 45 du 19 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant n° 50 du 11 février 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Avenant n° 57 du 25 mai 2016 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 62 du 7 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels 2018
Avenant n° 78 du 19 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 80 du 22 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 82 du 30 juin 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 84 du 8 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 86 du 17 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 88 du 7 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 88 bis du 22 septembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 95 du 4 avril 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur étendu
Le tassement entre les montants des salaires minima conventionnels hiérarchiques constitue une difficulté tant pour les entreprises, que pour les salariés, en particulier dans un secteur dit « de main d'œuvre », caractérisé par une importante proportion d'emplois des premiers niveaux de qualification. Les partenaires sociaux de la branche s'efforcent de préserver les écarts au sein de la grille, dans la mesure de leurs possibilités, dans un contexte dans lequel la contrainte économique ne permet pas de répercuter systématiquement sur l'ensemble des niveaux une hausse supérieure à l'inflation. Pour autant, l'écart – y compris entre les premiers niveaux de classification – est essentiel dans la reconnaissance des fonctions concernées et contribue à valoriser les progressions professionnelles. Les organisations représentatives des employeurs et des salariés signataires de l'avenant n° 88 du 7 avril 2023 s'étaient en conséquence fixées comme objectif de réexaminer cet écart, particulièrement resserré dans le cadre de cet avenant du fait de l'anticipation dans les montants de la grille de la réévaluation du Smic au 1er mai 2023. Une proposition ayant pu être effectuée lors de la réunion de CPPNI du 22 septembre 2023, il est convenu de ce qui suit :Articles cités
En vigueur étendu
Objet de l'avenant
Le présent avenant s'inscrit dans le prolongement de l'avenant n° 88 du 7 avril 2023 conclu dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels hiérarchiques et du réexamen prévu par cet accord de la possibilité de recréer des écarts entre les premiers niveaux de salaire.Articles cités
En vigueur étendu
Modifications des salaires minima des premiers niveaux de qualificationAfin de recréer un écart entre les salaires minima des premiers niveaux, les montants des salaires minima conventionnels hiérarchiques des niveaux 2 B, 3 A, 3 B et 4 A figurant dans le tableau issu de l'article 2 de l'avenant n° 88 du 7 avril 2023 sont ainsi modifiés :
– niveau 2 B : 11,60/ heure, soit 1 847,3 € mensuels TTP et 24 015 € annuels ;
– niveau 3 A : 11,61/ heure, soit 1848,9 € mensuels TTP et 24 035 € annuels ;
– niveau 3 B : 11,70/ heure, soit 1 863,23 € mensuels TTP et 24 222 € annuels ;
– niveau 4 A : 11,71/ heure, soit 1 864,82 € mensuels TTP et 24 242 € annuels.Les salaires minima conventionnels hiérarchiques des salariés en décompte horaire sont en conséquence les suivants :
Niveau Taux horaire Salaire mensuel (151,67 heures) Salaire mensuel minimum garanti [1] Salaire annuel minimum garanti 12 mois [1] [2] [3] Niveau 1 (1 B – après 6 mois) 11,52 € 1 747,24 € 1 834,56 € 23 849 € (1 A – 6 premiers mois) 11,52 € 1 747,24 € 1 834,56 € 23 849 € Niveau 2 (2 B – après 6 mois) 11,60 € 1 759,37 € 1 847,30 € 24 015 € (2 A – 6 premiers mois) 11,52 € 1 747,24 € 1 834,56 € 23 849 € Niveau 3 (3 B – après 12 mois) 11,70 € 1 774,54 € 1 863,23 € 24 222 € (3 A – 12 premiers mois) 11,61 € 1 760,89 € 1 848,90 € 24 035 € Niveau 4 (4 B – après 24 mois) 12,18 € 1 847,34 € 1 939,67 € 25 216 € (4 A – 24 premiers mois) 11,71 € 1 776,06 € 1 864,82 € 24 242 € Niveau 5 12,851 € 1 949,11 € 2 046,52 € 26 605 € Niveau 6 13,591 € 2 061,35 € 2 164,37 € 28 137 € Niveau 7 17,652 € 2 677,28 € 2 811,08 € 36 544 € Niveau 8 23,725 € 3 598,37 € 3 778,21 € 49 117 € Niveau 9 Hors grille [1] Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives.
[2] Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
[3] Montant applicable pour un salarié bénéficiant des dispositions de l'article 3-6 de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.En vigueur étendu
Égalité professionnelle
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un pan de réduction de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.En vigueur étendu
Entreprises de moins de 50 salariés
Il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés : d'une part, des salaires minima ne paraissent pas pouvoir donner lieu à une différence de traitement entre les salariés ; d'autre part, au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence entre les entreprises serait facteur de distorsion de concurrence.En vigueur étendu
Entrée en vigueur. Durée
Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, y compris au sein des DROM au sein desquels la CCN est applicable (anciens DOM hors Mayotte), et sous réserve que cet arrêté ne comporte pas d'exclusion remettant en cause le montant des minima conventionnels hiérarchiques fixés. Si tel devait être le cas, les partenaires sociaux se réuniraient pour examiner la situation et rechercher les solutions à y apporter. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, sans que ceci ne remette en cause la périodicité annuelle de la négociation relative aux minima conventionnels.En vigueur étendu
Publicité. ExtensionLe présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 20 décembre 2023 - art. 1)