Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 17 février 2021 relatif à la politique salariale pour l'année 2021

Extension

Etendu par arrêté du 19 novembre 2021 JORF 8 décembre 2021

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 février 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIPP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT ; FG FO construction,
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

Numéro du BO

2021-21

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :
    a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
    b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
    c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
    d) Fabrication de :
    – panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
    – panneaux de particules replaqués de bois ;
    – panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
    – panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

    À l'exception de :
    – fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
    – fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
    – fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes


    Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail et de l'article L. 2241-7 modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er avril 2021


    (En euros.)

    CoefficientsSalaires minimum mensuels pour 151,67 heures
    Ouvriers de fabrication
    1251 555
    1351 564
    1451 569
    1551 573
    1651 599
    1751 612
    1901 636
    Ouvriers d'entretien
    1451 569
    1651 599
    1751 612
    1951 682
    2051 756
    2251 799
    Employés et techniciens
    1251 555
    1451 569
    1551 573
    1751 612
    1851 623
    2051 756
    2401 868
    2802 146
    3252 372
    Agents de maîtrise
    1901 636
    2201 788
    2501 932
    2902 173
    3352 432
    Cadres
    3002 197
    3702 655
    4503 183
    5403 775
    6504 508
    8005 454

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions diverses

    4.1. Dépôt et Extension

    Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

    Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    4.2. Adhésion

    Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

    4.3. Dénonciation et révision

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)