Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 95 du 30 juin 2023

IDCC

  • 7005

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Coopération agricole vignerons-coopérateurs,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes, FGTA FO et le Syndicat national FO, ingénieurs, cadres et techniciens ; Fédération générale agroalimentaire FGA CFDT ; Fédération CFE-CGC Agro ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC-Agri,

Numéro du BO

2023-42

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Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

    • Article

      En vigueur étendu

      Afin de tenir compte de la précocité des dates de vendanges qui est corrélée aux dates de pleine floraison et aux changements climatiques, les partenaires sociaux se sont entendus sur l'aménagement des jours fériés pendant cette période.

      Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il est convenu, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 32 relatif aux jours fériés, est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 32
    Jours fériés

    Chaque année, en plus des congés annuels payés définis à l'article suivant, les jours fériés légaux ou de fête locale ou traditionnelle sont chômés et payés, y compris le 1er Mai.

    Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

    Par dérogation aux dispositions figurant au 1er alinéa, un salarié affecté au caveau de vente ou assurant une animation sur une foire ou un salon peut travailler un jour férié, à l'exception toutefois du 1er janvier, du 1er Mai et du jour de Noël.

    L'employeur doit respecter les conditions suivantes :
    – être en présence d'un salarié volontaire ;
    – convenir en accord avec le salarié concerné des contreparties dont ce dernier bénéficiera, ces contreparties se cumulant avec toutes autres majorations, notamment celles pour heures supplémentaires ;
    – formaliser les conditions de son intervention dans un document ;
    – prévenir le salarié au moins 15 jours à l'avance.

    Le travail pendant un jour férié ouvre droit, au choix du salarié :
    – soit à une majoration de 50 % du salaire et à un repos de 100 % ;
    – soit à une majoration de 100 % du salaire ;
    – soit à un repos de 150 %.

    Cette dérogation s'applique également aux salariés affectés aux travaux de vendanges, pour la journée fériée du 15 août, pour les caves ayant ouvert leurs apports et dans les mêmes conditions de droits que les salariés affectés au caveau de vente ou assurant une animation sur une foire.

    Par ailleurs, les salariés en congé répondant favorablement à un rappel de leur employeur le 15 août, auront le droit à une prolongation de leurs congés et au remboursement des frais occasionnés, conformément à l'article 37 de la CCN. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée et date d'application

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur à la date de sa signature.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.