Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 3 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 février 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mars 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 avril 1997
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 juin 2001
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales
ABROGÉAccord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
ABROGÉAccord du 7 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 26 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018
Accord du 23 janvier 2019 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er février 2019
Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021
Accord collectif du 15 décembre 2021 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 22 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er septembre 2022
Accord du 7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er octobre 2022
Accord du 14 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 13 septembre 2023 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 16 octobre 2024 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
En vigueur
Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération. Au regard du contexte économique particulier, les parties signataires conviennent de la nécessité de maintenir une dynamique de revalorisation des minima conventionnels.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif.
Les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, il n'est à ce titre pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Par ailleurs, le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 14 décembre 2022 au plus tôt au 1er octobre 2023, dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.
En vigueur
Grille des rémunérations minimales
Au 1er octobre 2023, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois :
(En euros.)Niveaux Rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) Rémunérations annuelles garanties (RAG) I.1 1 770,31 I.2 1 788,01 I.3 1 805,89 I.4 1 835,00 I.5 1 867,58 I.6 1 959,30 II.1 2 051,03 II.2 2 161,91 II.3 2 272,79 II.4 2 420,12 II.5 2 567,45 II.6 2 683,48 II.7 2 799,48 III.1 36 000,00 III.2 41 495,24 III.3 45 110,31 III.4 48 725,38 III.5 52 858,03 III.6 56 990,68 III.7 61 641,43 III.8 66 292,17 III.9 71 457,15 III.10 76 622,14 En vigueur
Éléments des rémunérations minimales mensuellesLes éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
– les gratifications qui, dans leur principe, ont un caractère aléatoire ou temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les éventuelles sommes versées au titre d'un forfait mobilités durables ;
– les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la CCN et les accords de branche en vigueur.La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.
Il est en outre précisé que la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I.1 à II.7 de la grille de classification.
En vigueur
Éléments des rémunérations minimales annuellesLes éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base :
– les avantages en nature ;
– toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
– les gratifications qui, dans leur principe, ont un caractère aléatoire ou temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport, la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les éventuelles sommes versées au titre d'un forfait mobilités durables ;
– les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la CCN et les accords de branche en vigueur.En vigueur
Horaire de référence des rémunérations minimalesIl est rappelé que la grille arrêtée à l'article 2 est fixée au regard de la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois.
Par conséquent, la grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et que conformément à l'article 5 de l'accord de branche du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
Au regard de l'article L. 2242-15 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. Les parties signataires ont pu analyser et faire un diagnostic à partir de ces différentes données lors de l'examen du rapport annuel de branche 2022.
Les parties signataires considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.
Les parties signataires rappellent également l'importance des accords de branche du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle et du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel dont l'application est de nature à garantir l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion.
Le présent accord fera donc l'objet d'un suivi sur les salaires de la branche et sur l'égalité professionnelle, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche.
En vigueur
Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion de la CPPNI, en sa forme de commission sociale paritaire, du mois de juin 2024 l'ouverture de négociations relatives aux rémunérations minimales conventionnelles.En vigueur
Dépôt et entrée en vigueurConformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail et, en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que cet accord sera opposable aux entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain de la date de son dépôt, avec effet au 1er octobre 2023 pour ces seules entreprises.
Par ailleurs, cet accord sera opposable aux entreprises non adhérentes à une organisation professionnelle signataire à compter de la parution de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel.
Cependant, et ce, toujours dans un objectif de régulation économique équitable entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, les parties signataires encouragent les entreprises non adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire, à procéder à la revalorisation salariale prévue au présent accord sans attendre son extension.
En vigueur
Extension
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 27 novembre 2023 - art. 1)