Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (1)

Textes Attachés : Accord du 21 septembre 2023 relatif à la collecte des fonds conventionnels de branche pour le financement de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNESI,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; Solidaires,

Numéro du BO

2023-41

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Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Conformément au titre 1er de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion, le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non-cadres, titulaires d'un contrat de travail – quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.

    Sont exclues du champ d'application professionnel les entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
    Le champ conventionnel tel que défini couvre l'ensemble du territoire national.

  • Article 2

    En vigueur

    Choix du collecteur de la contribution supplémentaire à la formation professionnelle

    Les partenaires sociaux font le choix de confier à Uniformation, l'OPCO agréé par l'État pour la branche, la collecte de la contribution supplémentaire conventionnelle mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, mise en œuvre par la branche professionnelle des ateliers et chantiers d'insertion et dont le taux est fixé, en complément de la contribution prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail, à 1,05 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 0,60 % du montant précité pour les entreprises d'au moins 11 salariés correspondant ainsi, pour toutes les structures, à une contribution totale à la formation professionnelle égale à 1,60 %.

    Uniformation en assume la gestion conformément à l'article R. 6332-15 du code du travail et aux orientations et décisions prises par les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spéciales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

    Au regard de la finalité du présent avenant, qui consiste à déterminer l'organisme collecteur de la contribution supplémentaire en matière de formation professionnelle et à rappeler les taux de contribution, les partenaires sociaux conviennent de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les structures de moins de 50 salariés en-dehors du montant du taux de contribution supplémentaire pour les moins de 11 salariés tel que prévu à l'article précédent.

    Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la taille de l'entité dans les conditions prévues au présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    4.1. Durée de l'avenant

    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    4.2. Entrée en vigueur de l'avenant

    Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

    4.3. Suivi de l'avenant et clause de rendez-vous

    Une réunion pourra être demandée à tout moment, par l'une des organisations représentatives au niveau de la branche, pour dresser un bilan de l'application de cet avenant.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail. La négociation débute dans les six mois suivant la réception de la demande de révision.

    En cas de dénonciation, la partie notifie son souhait de dénoncer l'avenant aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est motivée. Une négociation s'ouvre dans les trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

    4.4. Dépôt et extension

    Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès des services de la ministre chargée du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008, article 63.  
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)