Article 2
Les partenaires sociaux font le choix de confier à Uniformation, l'OPCO agréé par l'État pour la branche, la collecte de la contribution supplémentaire conventionnelle mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, mise en œuvre par la branche professionnelle des ateliers et chantiers d'insertion et dont le taux est fixé, en complément de la contribution prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail, à 1,05 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 0,60 % du montant précité pour les entreprises d'au moins 11 salariés correspondant ainsi, pour toutes les structures, à une contribution totale à la formation professionnelle égale à 1,60 %.
Uniformation en assume la gestion conformément à l'article R. 6332-15 du code du travail et aux orientations et décisions prises par les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche.