Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
Textes Salaires
ABROGÉSalaires. Accord du 1 octobre 2003
ABROGÉSalaires Avenant du 16 septembre 2005
Accord du 5 janvier 2007 relatif aux salaires
Accord du 23 juillet 2007 relatif aux salaires (RMG)
Accord du 26 juin 2008 relatif aux rémunérations minimales garanties
Accord du 24 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Accord du 24 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er juillet 2011
Accord du 20 janvier 2012 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er décembre 2011
Accord du 3 juillet 2012 relatif aux rémunérations minimales garanties
Accord du 11 janvier 2013 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er janvier 2013
Accord du 9 juillet 2013 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er juillet 2013
Accord du 9 juillet 2013 relatif aux rémunérations mensuelles brutes garanties au 1er juillet 2013
Accord du 1er juillet 2014 relatif aux salaires
Accord du 6 juillet 2015 relatif aux rémunérations mensuelles brutes garanties
Accord du 18 septembre 2017 relatif aux rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er septembre 2017
Accord du 26 juin 2019 relatif aux minima conventionnels au 1er juillet 2019
Accord du 12 juin 2020 relatif aux minima conventionnels
Accord de branche du 24 mars 2021 relatif aux minima conventionnels au 1er avril 2021
Accord de branche du 1er mars 2022 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2022
Accord de branche du 15 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels
Accord du 5 avril 2023 relatif aux minima conventionnels et aux indemnités de départ en retraite
Accord du 29 juin 2023 relatif aux minima conventionnels
Accord du 12 mars 2024 relatif aux minima conventionnels
Accord du 12 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Barème des rémunérations mensuelles brutes minimalesCe barème fixe, pour chaque catégorie et niveau, les rémunérations mensuelles brutes minimales hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail, base 151,67 heures.
Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– les heures supplémentaires ;
– la prime ou gratification annuelle telle que prévue à l'article 30 des clauses générales de la convention collective du commerce à distance ;
– les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
– les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
– les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.En cas de mois incomplet, ou d'horaire incomplet, le salarié bénéficie de ces minima professionnels proportionnellement au temps de présence effective.
Articles cités
En vigueur
Modalités d'applicationLe salaire mensuel conventionnel (niveau débutant) de la catégorie A est augmenté de 37,20 € pour s'établir à 1 748 €.
Le salaire mensuel conventionnel (niveau débutant) de la catégorie B est augmenté de 55 € pour s'établir à 1 784 €.
Les salaires mensuels conventionnels (niveau débutant) des catégories C et D sont augmentés de 37,20 €.
Les salaires mensuels conventionnels (niveau débutant) des catégories E à G sont augmentés de 25 €.
Le salaire mensuel conventionnel (niveaux maîtrisant et référent) de la catégorie H est augmenté de 25 €.
En vigueur
Égalité professionnelleLes partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.
Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération
Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.
Articles cités
En vigueur
Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entrepriseLes parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salaries, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Notification et validité de l'accordL'Union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.
En vigueur
En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er septembre 2023.En vigueur
Extension
Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.En vigueur
Annexe 1
Rémunérations mensuelles brutes minimales au 1er septembre 2023Catégorie A Débutant Maîtrisant Référent/Polyvalent Mensuel 1 748 1 783 1 853 Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois. Catégorie B Débutant Maîtrisant Référent/Polyvalent Mensuel 1 784 1 820 1 891 Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois. Catégorie C Débutant Maîtrisant Référent/Polyvalent Mensuel 1 812 1 848 1 921 Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois. Catégorie D Débutant Maîtrisant Référent Mensuel 1 970 2 009 2 088 Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois. Catégorie E Débutant Maîtrisant Référent Mensuel 2 387 2 435 2 530 Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois. Catégorie F Débutant Maîtrisant Référent Mensuel 2 637 2 690 2 795 Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois. Catégorie G Débutant Maîtrisant Référent Mensuel 3 306 3 372 3 504 Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois. Catégorie H Maitrisant Référent Mensuel 4 412 4 584 Tous les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2023 - art. 1)