Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001 (1)

Textes Salaires : Accord du 29 juin 2023 relatif aux minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 16 octobre 2023 JORF 20 octobre 2023

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 29 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPECAD,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; USN VAD CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-35

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

    Ce barème fixe, pour chaque catégorie et niveau, les rémunérations mensuelles brutes minimales hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail, base 151,67 heures.

    Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
    – les heures supplémentaires ;
    – la prime ou gratification annuelle telle que prévue à l'article 30 des clauses générales de la convention collective du commerce à distance ;
    – les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
    – les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
    – les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
    – les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

    En cas de mois incomplet, ou d'horaire incomplet, le salarié bénéficie de ces minima professionnels proportionnellement au temps de présence effective.

  • Article 1.1

    En vigueur

    Modalités d'application

    Le salaire mensuel conventionnel (niveau débutant) de la catégorie A est augmenté de 37,20 € pour s'établir à 1 748 €.

    Le salaire mensuel conventionnel (niveau débutant) de la catégorie B est augmenté de 55 € pour s'établir à 1 784 €.

    Les salaires mensuels conventionnels (niveau débutant) des catégories C et D sont augmentés de 37,20 €.

    Les salaires mensuels conventionnels (niveau débutant) des catégories E à G sont augmentés de 25 €.

    Le salaire mensuel conventionnel (niveaux maîtrisant et référent) de la catégorie H est augmenté de 25 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

    Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

    Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

    Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salaries, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Notification et validité de l'accord

    L'Union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er septembre 2023.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Rémunérations mensuelles brutes minimales au 1er septembre 2023

      Catégorie ADébutantMaîtrisantRéférent/Polyvalent
      Mensuel1 7481 7831 853
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois.
      Catégorie BDébutantMaîtrisantRéférent/Polyvalent
      Mensuel1 7841 8201 891
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois.
      Catégorie CDébutantMaîtrisantRéférent/Polyvalent
      Mensuel1 8121 8481 921
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois.
      Catégorie DDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel1 9702 0092 088
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois.
      Catégorie EDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel2 3872 4352 530
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois.
      Catégorie FDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel2 6372 6902 795
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois.
      Catégorie GDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel3 3063 3723 504
      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois.
      Catégorie HMaitrisantRéférent
      Mensuel4 4124 584
      Tous les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 16 octobre 2023 - art. 1)