Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (1)

Textes Attachés : Accord de méthode du 15 juin 2023 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2023-33

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Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de leur volonté commune d'inscrire la convention collective de la Mutualité dans la durée et de lui permettre de toujours mieux répondre aux attentes des salariés et des entreprises du secteur, les partenaires sociaux ont décidé de négocier des mesures visant à réviser et à moderniser certains de ses éléments structurants ayant trait principalement à la rémunération et à la classification.

      En effet, face à la nécessité d'améliorer l'attractivité et la lisibilité de la convention collective de la Mutualité, les partenaires sociaux ont fait le choix de s'inscrire dans une dynamique positive et pro-active de révision d'une partie des dispositifs. L'objectif consiste à moderniser la convention collective de la mutualité et à assurer, par la clarté et la précision rédactionnelle, la sécurité juridique des salariés et des entreprises ainsi qu'à donner des repères pour construire de réels parcours professionnels.

      Pour mémoire, un accord de méthode à durée déterminée dont l'objet était de fixer le champ des travaux de modernisation de la convention collective de la mutualité, ainsi que leur cadencement et les moyens alloués aux partenaires sociaux pour les mener à bien a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche le 15 mars 2019. Cet accord est arrivé à terme le 31 décembre 2020.

      Un nouvel accord de méthode à durée déterminée relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective de la mutualité a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux le 12 mars 2021. Cet accord est arrivé à terme le 31 décembre 2021.

      Afin de poursuivre les travaux de révision et de modernisation, les partenaires sociaux décident de conclure un nouvel accord de méthode pour la période 2023-2024.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet des travaux

    Le présent accord a pour champ d'application les travaux menés en 2023-2024 portant sur les thématiques suivantes :
    – révision de la RMAG, mise en place d'un salaire minimum par classe et réflexion autour de la notion d'emplois-repères ;
    – révision de l'architecture de rémunération ;
    – définition du salaire minima hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ;
    – poursuite des travaux autour des classifications ;
    – identification des dispositions prévues par la convention collective de la mutualité qui nécessiteraient une mise en cohérence au regard des nouveautés introduites par la modernisation de la CCN.

    Les partenaires sociaux s'autorisent paritairement, s'ils l'estiment nécessaire, à recourir à l'accompagnement de tiers-experts. Au regard de la nature de certaines thématiques en lien avec le sujet de l'emploi, le financement de ces derniers est pris en charge par l'ANEM et l'AGFBM.

    À titre indicatif, il est convenu paritairement que les partenaires sociaux se réunissent à une fréquence d'un groupe de travail paritaire par mois tout au long des travaux. Ce calendrier pourra être adapté en fonction des besoins.

  • Article 2

    En vigueur

    Moyens spécifiques attribués aux organisations syndicales

    Compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux nécessitant des groupes de travail préalables, les organisations syndicales bénéficient de moyens supplémentaires spécifiques à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche et jusqu'au 31 décembre 2024.

    Dans ce cadre, les partenaires sociaux bénéficient de 250 journées d'absence réparties de manière égale entre les organisations syndicales représentatives de la branche.

    Au regard de la nature de certaines thématiques en lien avec le sujet de l'emploi, les parties conviennent paritairement d'une participation à part égale de l'ANEM et de l'AGFBM dans la prise en charge des journées d'absence. Aussi, l'ANEM et l'AGFBM prennent chacune en charge 50 % de la totalité des journées d'absence consommées.

    À titre illustratif, si 250 journées d'absence étaient utilisées par les organisations syndicales, l'ANEM et l'AGFBM prendraient chacune en charge 125 journées d'absence.

    L'objet de ces journées est de traiter exclusivement les thématiques visées par le présent accord lors de travaux préparatoires à l'exclusion des temps dédiés aux commissions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires.

    Il est précisé que le droit de tirage associé à ces journées d'absence rémunérées ne peut s'effectuer que sur la période courant à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2024.

    Un formulaire permettant aux organisations syndicales d'informer l'ANEM de l'utilisation des journées mentionnées ci-dessus figure en annexe du présent accord de branche.

    Ces journées sont considérées comme du temps de travail effectif et fractionnables en demi-journées.

    L'ANEM et la structure employeur doivent être destinataires de la justification de la participation effective des intéressés aux travaux visés à l'article 1er du présent accord et matérialisée par le formulaire figurant en annexe. L'ANEM rembourse directement à l'employeur, sur demande de sa part via l'envoi du formulaire figurant en annexe, les salaires et l'ensemble des cotisations sociales associées. L'ANEM refacture à l'AGFBM les journées d'absence remboursées pour le compte de cette dernière.

    Il est rappelé par ailleurs que la participation aux commissions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires obéit aux règles prévues par l'accord de branche relatif au financement du dialogue social du 9 novembre 2018 notamment en son article 2.1.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions diverses
  • Article 3.1

    En vigueur

    Organismes mutualistes de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les partenaires sociaux considèrent que la thématique de l'accord n'est pas en lien avec la taille des structures relevant de la convention collective de la Mutualité.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Cet accord fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux au regard des thématiques, du cadencement et de la consommation par les organisations syndicales des journées d'absence rémunérées et des éventuelles difficultés qu'elles rencontreraient dans ce cadre.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties conviennent de faire le point sur les éventuelles incidences de l'accord durant le premier semestre de l'année 2024.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. Date d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2024. À l'échéance de son terme, ses dispositions cesseront automatiquement de produire leurs effets.

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt. Extension

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

    Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole, et dans leur propre champ d'application professionnel.  
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)