Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 (1)

Textes Salaires : Accord du 23 mai 2023 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2023

Extension

Etendu par arrêté du 6 sept. 2023 JORF 22 sept. 2023

IDCC

  • 669

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSVM ; CSVT ; FCSIV ; CSFVP ; CSVS,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNTVC CGT ; FEC FO ; FCE CFDT,

Numéro du BO

2023-31

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche de fabrication mécanique de branche se sont réunis les 24 février, 21 avril et 23 mai dernier compte tenu de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2023, puis au 1er mai 2023.

      Par cet accord, les partenaires sociaux démontrent leur attachement à négocier aussi souvent que nécessaire comme cela a été fait en 2022, au plus fort des impacts de l'inflation sur le quotidien des salariés.

      Au terme de cette séquence de négociation du 23 mai 2023, les signataires ont convenu de ce qui suit :
      – la revalorisation du salaire minimal professionnel ;
      – l'augmentation des salaires minima pour l'ensemble de la grille ;
      – l'engagement du maintien de la cohérence de grille pour les premiers coefficients.

  • Article 2

    En vigueur

    Nouvelle grille annexée

    Une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties est annexée au présent accord. Les éléments ci-dessous sont pris en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis :
    – salaire de base ;
    – compensation pour réduction d'horaire ;
    – majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire (exemple : un complément individuel de rémunération) à l'exclusion des majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit et d'éventuelles heures supplémentaires et des primes d'ancienneté.

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation du salaire minimal professionnel (SMP)


    Le salaire minimal professionnel (SMP) est revalorisé de + 1,5 % et est porté à 5,161 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes

    Les parties rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.


    Conformément aux engagements pris dans l'accord précédent (accord salaires du 20 juillet 2017), les parties ont négocié sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord a été trouvé. En effet, un avenant du 30 novembre 2017 a été conclu portant révision de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 11 octobre 2007.


    Les parties soulignent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises verrières est et demeure une priorité de la branche, quelle que soit la taille des entreprises. Un extrait de l'avenant en date du 30 novembre 2017 précise en particulier : « À situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences, de performance) les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois par les entreprises de la branche. Suite aux évolutions de la loi du 4 août 2014, les entreprises doivent non seulement mesurer les écarts de salaires mais aussi de déroulement de carrières, en prenant en compte l'âge, la qualification et l'ancienneté pour comparer les rémunérations des femmes et des hommes. À cet effet, les entreprises consacrent dans le cadre des négociations salaires un temps suffisant pour analyser les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les documents préparatoires à ces négociations seront communiqués suffisamment à l'avance pour permettre aux organisations syndicales de les étudier. Si à l'issue de cet examen des écarts injustifiés étaient identifiés, des mesures correctives pour les salariés concernés seront prises à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois ».

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    Cet accord ne peut être révisé en tout ou partie qu'après un délai de prévenance de 3 mois.

    La ou les parties signataires et représentatives dans la branche envisageant la révision du présent accord devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail, dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Autrement dit, l'accord ne sera déposé à l'administration qu'après expiration de la procédure d'opposition prévue à l'article L. 2231-8 du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Demande d'extension et entrée en vigueur

    Les parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.

    L'accord s'appliquera à compter du 1er juillet 2023.

    Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Au 1er juillet 2023

      KAppointements garantis
      1251 747,20 €
      1351 770,18 €
      1451 789,16 €
      1551 806,20 €
      1651 816,06 €
      1801 846,03 €
      1901 866,33 €
      2001 875,21 €
      2151 964,49 €
      2302 038,75 €
      2502 186,21 €
      2702 339,03 €
      2902 491,83 €
      3152 643,76 €
      3452 869,65 €
      3753 095,53 €
      3903 208,47 €
      4103 359,05 €
      4503 660,23 €
      5504 413,18 €
      6605 241,38 €
      8806 897,86 €

      SMP = 5,161 €.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)