Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 0925 du 3 février 2023 relatif aux salaires minima au 1er février 2023

Extension

Etendu par arrêté du 4 sept. 2023 JORF 4 octobre 2023

IDCC

  • 3205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-29

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  • Article

    En vigueur

    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima dans la branche des coopératives de consommateurs à compter de sa date d'effet pour un horaire de travail de 151,67 par mois.

    Les partenaires sociaux souhaitent que les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche considérant qu'il n'y a pas lieu de prévoir des modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant s'applique aux salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs et a pour objet de déterminer les évolutions des salaires minima à compter du 1er février 2023.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima


    Les parties signataires du présent avenant conviennent des modalités suivantes de revalorisation des salaires minima :


    (En euros.)

    GroupesSalaire mensuel minimal
    11 710,00
    21 720,00
    31 740,00
    41 755,00
    51 782,16
    61 850,48
    71 982,67
    8 a2 262,88
    8 b2 395,86
    9 a2 504,66
    9 b3 275,07

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent avenant sont applicables au 1er février 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils ont signé un accord sur l'égalité professionnelle dans la branche et qu'ils attachent une attention toute particulière à la réduction des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche, que ce soit par leurs propres accords, l'accord de branche ou les index d'égalité d'intensifier leurs efforts pour résorber les écarts constatés.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)

(2) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)