Accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction

Textes Attachés : Avenant du 27 juin 2023 à l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFA, CFTC CSFV ; FEC FO ; FBA CFDT ; CFE-CGC assurance,
  • Adhésion : Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, par lettre du 18 juillet 2023 (BO n°2023-35)

Numéro du BO

2023-29

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    • Article

      En vigueur non étendu

      Les parties signataires s'engagent à réviser l'article 3 relatif au contrat de travail de l'accord cadres de direction du 3 mars 1993 et ceci afin de se mettre en conformité avec la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    L'article 3 de l'accord cadres de direction du 3 mars 1993 est modifié comme suit :

    « Article 3
    Contrat de travail

    L'engagement dans des fonctions de cadre de direction, ou l'accès, par la promotion interne, à de telles fonctions, fait l'objet d'un écrit.
    Cet écrit mentionne au moins :
    – la nature des fonctions confiées au moment de l'engagement ou de la promotion, ce qui ne peut constituer un obstacle à d'autres affectations ultérieures ;
    – la désignation (appellation) de la fonction ;
    – la durée de la période d'essai qui est de 4 mois au plus peut être renouvelée, par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à 4 mois ; pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sous réserve du respect du délai de prévenance prévu par le code du travail ;
    – le champ géographique où la fonction est ou sera susceptible d'être exercée ;
    – les montants, composantes et modalités de la rémunération.

    En outre, la référence au présent accord doit y figurer.

    Les entreprises prendront, avant le 31 décembre 2023, les mesures nécessaires pour mettre en harmonie avec les dispositions du présent paragraphe 3 la situation des cadres de direction en fonction à la date d'effet du présent accord, selon toute modalité à leur convenance. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 9 septembre 2023.