Accord du 30 juin 2023 relatif aux périodes d'essai dans le secteur des sociétés d'assurances

Extension

Etendu par arrêté du 9 août 2023 JORF 10 août 2023, modifié par arrêté du 23 août 2023 JORF 25 août 2023

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FEC FO ; FBA CFDT ; CFE-CGC assurance,
  • Adhésion : Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, par lettre du 18 juillet 2023 (BO n°2023-35)

Numéro du BO

2023-29

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires se sont engagées à se mettre en conformité avec la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture et plus particulièrement sur la question des périodes d'essai.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises concernées

    a) Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées au 1er alinéa inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances.

    b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la réassurance.

    c) Les groupements d'intérêt économique (GIE) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter par la mise en œuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises pratiquent.

    Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un GIE est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 %.

    Dans le cas où le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70 %, le choix de la convention collective applicable au personnel du GIE est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. À défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du GIE.

    La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du GIE. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création.

    d) Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à l'exception des syndicats tels que définis au titre Ier du livre IV du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés concernés


    Il s'agit de l'ensemble des salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent leurs activités professionnelles sur le territoire national.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et renouvellement de la période d'essai

    Les signataires ont fait le choix de définir une période d'essai de 2 mois pour les salariés non-cadres et de 4 mois pour les salariés cadres.

    En outre, les périodes d'essai susvisées peuvent être renouvelées pour une durée supplémentaire de 2 mois pour les salariés non-cadres et de 4 mois pour les salariés cadres.

    Le renouvellement de la période d'essai n'est envisageable qu'après accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié ; ce renouvellement n'est possible qu'une seule fois.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi des périodes d'essai


    Les partenaires sociaux conviennent d'assurer un suivi des périodes d'essai appliquées au niveau de la branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet


    Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord, dont l'entrée en vigueur interviendra au 9 septembre 2023.